Entrée en vigueur le 25 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-525 du 22 juin 2026 - art. 1
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance d'ouverture d'instruction.
L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif.
La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'instruction est informée qu'elle a le droit :
1° D'accéder au dossier de l'affaire et de produire des documents et observations écrites ;
2° D'être assistée par un avocat ;
3° D'être entendue par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de l'instruction ;
4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L'ordonnance d'ouverture d'instruction est également notifiée au ministère public.
L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […] Saisine de la Cour des comptes par le ministère public. […] Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause contre chaque personne visée (article R142-2-3 du Code des juridictions financières). […]
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