Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre V : Objets placés sous main de justice
Article L1125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 5
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées aux troisième et dernier alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, Inédit
[…] quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, […] L. 1122-1, L. 1123-2, L. 1124-1, L. 1125-1 et L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 2258 du code civil. »
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