Article L1125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/10/2014
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 5

Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées aux troisième et dernier alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, Inédit
Rejet

[…] quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, […] L. 1122-1, L. 1123-2, L. 1124-1, L. 1125-1 et L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 2258 du code civil. »

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  • Personne publique·
  • Cadastre·
  • Propriété des personnes·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Prescription acquisitive·
  • Possession·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens·
  • Code civil
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Documents parlementaires16

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