Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre VII : Dispositions diverses
Article L1127-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les règles fixées à l'article L. 532-2 du code du patrimoine.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.