Article L532-2 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-87.873, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] « L'article 99 du code de procédure pénale porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, d'une part, en ce qu'il n'apporte aucun encadrement ni aucune limite au refus de restitution fondé sur la notion d' »obstacle à la sauvegarde des droits des parties", et d'autre part et en outre, en ce que, combiné aux articles L. 532-1, L. 532-2 du code du patrimoine, L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il ne prévoit aucune préservation du droit de propriété de celui qui a acquis de bonne foi un bien culturel maritime relevant du domaine public maritime ?" ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Bien culturel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Domaine public·
  • Restitution·
  • Droit de propriété·
  • Procédure pénale·
  • Propriété des personnes·
  • Part

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-87.873, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs propres que selon l'article 99 du code de procédure pénale, au cours de l'information, […] appartenant au domaine public, elles sont inaliénables ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction se trouve saisi de faits relatifs au pillage d'un site archéologique sous-marin constituant un bien culturel maritime au sens de l'article L. 532-1 du code du patrimoine ; que selon l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, « Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux » ; […]

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  • Article 2276 du code civil·
  • Bien mobilier appartenant au domaine public·
  • Inaliénabilité et imprescriptibilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Juridictions d'instruction·
  • Contestation sérieuse·
  • Objets saisis·
  • Application·
  • Restitution·
  • Conditions

3Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2011, n° 1000781
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.532-6 du code du patrimoine : « Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L.532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative. » ; que l'article 4 du décret susvisé du 5 décembre 1991 dispose : « Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 du code du patrimoine est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, […]

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  • Récompense·
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  • Tribunaux administratifs
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