Article L532-2 du Code du patrimoine
Article L532-1
Article L532-3

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires3

1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R1127-1 Les mesures de publicité préalables à l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du code du patrimoine sont énoncées à l'article R. 532-5 du même code. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L1127-1 Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les règles fixées à l'article L. 532-2 du code du patrimoine. Article L1127-2 Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, sont acquis par ces établissements publics selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-12 du code de la santé publique. […] Article L1127-3 Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. […]

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-87.873, Inédit

[…] « L'article 99 du code de procédure pénale porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, d'une part, en ce qu'il n'apporte aucun encadrement ni aucune limite au refus de restitution fondé sur la notion d' »obstacle à la sauvegarde des droits des parties", et d'autre part et en outre, en ce que, combiné aux articles L. 532-1, L. 532-2 du code du patrimoine, L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il ne prévoit aucune préservation du droit de propriété de celui qui a acquis de bonne foi un bien culturel maritime relevant du domaine public maritime ?" ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2011, n° 1000781Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.532-6 du code du patrimoine : « Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L.532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative. » ; que l'article 4 du décret susvisé du 5 décembre 1991 dispose : « Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 du code du patrimoine est fixé par le ministre chargé de la culture, […] sa valeur est déterminée en fonction de l'intérêt scientifique de la découverte et ne peut excéder les limites suivantes : / 1° Intérêt régional : 2 000 euros ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2018, 17-80.283, InéditRejet

[…] « aux motifs que, constituent, selon les dispositions de l'article L. 532-1 du code du patrimoine, […] que l'épave du navire « Jeanne Elisabeth » navire suédois du 18e siècle et les vestiges qui s'y trouvaient (en l'espèce les objets remontés à la surface) constituent à l'évidence des biens culturels maritimes et des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine qui dispose que « constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, […] pris de la violation des articles L. 532-2 et R. 532-5 du code du patrimoine, […] 2 et 593 du code de procédure pénale ; […] et que par conséquent l'article L.532-2 du code du patrimoine doit recevoir application, […]

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