Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre II : Actes / Section 3 : Réception et authentification des actes
Article L1212-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 2
Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette acquisition est ensuite autorisée par une délibération motivée du conseil municipal (article L. 2241-1 du CGCT). […] L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable dans les communes d'Alsace-Moselle, […]
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Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette acquisition est ensuite autorisée par une délibération motivée du conseil municipal (article L. 2241-1 du CGCT). […] L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable dans les communes d'Alsace-Moselle, […]
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