Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations.
[…] Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques M. A… B… sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 mars 2019 constatant le stationnement sans droit ni titre du bateau à la devise « Val de Loire » en rive droite du canal du Midi au point kilométrique (PK) 205.592, bief de Fonserannes sur le territoire de la commune de Béziers. […] Ces faits constituent une infraction prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
[…] Lecture du 9 avril 2015 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine » ; qu'aux termes de l'article L. 2124-9 de ce code : « Les prises d'eau mentionnées à l'article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. (…)/ Toutefois, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] – elles sont fondées sur une interprétation erronées des articles L. 2124-8 et L. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France Galop est fondée à soutenir que c'est à tort que la décision du 24 décembre 2013 refuse de qualifier d'agricole, pour l'application des dispositions de l'article L. 4316-4 du code des transports, l'usage de l'eau captée dans la Seine en vue de permettre l'exercice de son activité d'organisation de courses de chevaux sur l'hippodrome de Longchamp ;