Article L2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 25 al 1 et 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine.
Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 2 février 2018

[…] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce à une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Par un jugement du 18 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce à une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : » Aucun travail ne peut être exécuté, […]

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Décisions96


1Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 2014, n° 12NT02597
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; que selon l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté (…) sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros (…) » ; que l'article L. 2132-8 de ce code dispose, également, que : « Nul ne peut : 1° Dégrader, […]

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  • Péniche·
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  • Personne publique·
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  • Propriété des personnes·
  • Amende·
  • Autorisation·
  • Contravention

2Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2015, n° 1403469
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine » ; qu'aux termes de l'article L. 2124-9 de ce code : « Les prises d'eau mentionnées à l'article L. 2124-8 et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. (…)/ Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations » ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2105433

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » Aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. […]

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