Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Vu la procédure suivante : L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Paris la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce, comme prévenue d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques, sur la base d'un procès-verbal du 19 août 2013 constatant la mise en cale sèche du bateau » Manana III » sans autorisation sur le domaine public fluvial. […] Aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : » Aucun travail ne peut être exécuté, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 de ce code : « Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, […] 8. […]
[…] Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015 le préfet de la Haute-Savoie défère au tribunal, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique (.. .)» ; qu'aux termes de l'article L.2124-8 du même code : « Aucun travail ne peut être exécuté, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12.000 euros. […]
[…] s'agissant de l'occupation de l'emprise de la servitude de marchepied, d'une contravention de grande voirie sur le fondement des articles L. 2131-2 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques, qui renvoient à l'article L. 2132-36 pour le montant de l'amende, et s'agissant de l'occupation de l'emprise du domaine public fluvial, d'une contravention de grande voirie sur le fondement des articles L. 2122-1 et L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques, passibles d'une amende de 150 à 12 000 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-5 du même code ; […] 8. […]
Aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : » Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement « . […] En vertu de l'article L. 2132-5 du même code : » Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, […]
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