Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L2125-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 () JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 7
Conformément à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine concerné de déterminer le tarif des redevances, en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine. […] L'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), modifié par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, prévoit lui, en ce qui concerne le domaine public de l'État, […]
Lire la suite…Il souhaiterait également savoir si les plafonds indiqués par l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (dans le cas d'un établissement public local) ou qui doivent être fixés par décret en application de l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques (dans le cas d'un établissement public de l'État) sont applicables au calcul de la redevance due, le cas échéant, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable au litige : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2012, n° 0803403
[…] Y invoque les dispositions de l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat aux termes desquelles « Les communes qui gèrent elle mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs » pour soutenir que la délibération attaquée, […] codifiée ensuite à l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques, […] dès lors, le conseil municipal de Grenoble a pu instaurer une redevance pour l'occupation du sous-sol des dépendances de son domaine public sans méconnaitre les dispositions précitées de l‘article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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