Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 63
Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d'usagers intéressés peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande.
La Cour pose que l'acte par lequel l'autorité administrative compétente délimite le domaine public fluvial ne constitue pas la base légale de l'acte délimitant, en application de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du même code. […]
Lire la suite…[…] été partiellement annulé ; – l'arrêté méconnaît, du fait de son imprécision, les dispositions de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; – les contournements sont généralisés et non justifiés au regard des dispositions de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; – l'arrêté est entaché de contradiction interne ; – il […] L'association Erdre et Nature, […]
Lire la suite…[…] 4 novembre 2014 et 15 septembre 2015, […] l'Erdre relève du domaine public artificiel du département et ne pouvait faire l'objet d'une procédure de délimitation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, […] la SCI Erdre et Poterie et l'association Erdre et Nature demandent au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. […] sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
[…] Par une ordonnance n° 14NT00486QPC du 25 avril 2014, le président de la 2 e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2131-2, L. 2131-5 et L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques. […] — la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ; […] 50 mètre sur décision de l'autorité gestionnaire ; que l'article L. 2131-4 du même code dispose que les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, […]
[…] M. et M me C… et M. et M me B… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, en application de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, fixé la limite de l'emprise de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du même code sur le territoire de la commune de la Chapelle-sur-Erdre. […] 4. D'une part, les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-14, […]
[…] le Tribunal administratif et la Faculté de Droit et de sciences politiques de l'Université de Nantes SÉLECTION D'ARRÊTS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 26 mars 2021 – 4ème chambre – n° 20NT01272 – Nantes Métropole – C+ Les frais et honoraires d'expertise exposés par une collectivité dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.511-3 du code de la construction […] DOMAINE PUBLIC 15 janvier 2021 – 2ème chambre – n° 18NT04365 – Association Erdre et Nature c/Département de Loire-Atlantique – C+ L'auteur d'un recours tendant à l'annulation de l'acte fixant, en application de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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