Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 62
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
La continuité de la servitude de passage, dite "servitude de marchepied", doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.
Le code général de la propriété des personnes publiques grève les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage. […] et a ainsi été élargie aux pécheurs par la loi n° 65-409 du 28 mai 1965, puis aux piétons par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. […] L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi, dans son deuxième alinéa, que : « Tout propriétaire, locataire, […] incivilité, présence d'autres usagers que les piétons…) doivent être prises en considération, comme l'avait indiqué dès novembre 2017 le rapport n° 010676-02 du Conseil général de l'environnement et du développement durable
Lire la suite…[…] 2. Considérant, en premier lieu, que le constat établi, le 21 mars 2011, par un agent assermenté du département de Maine-et-Loire vise les dispositions des articles L 2131-2, L 2132-5 et L 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques applicables à la police de la conservation du domaine public fluvial et constate « la présence d'un échalier en bois difficilement franchissable, construit en limite des parcelles cadastrées section B n° 1532 et n° 1533, […] Considérant, enfin, que la servitude de marchepied prévue à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne se traduit pas, pour leurs propriétaires, […]
[…] — les faits contenus dans le procès-verbal dressé le 17 août 2020 et notifié le 15 septembre 2020 sont constitutifs, s'agissant de l'occupation de l'emprise de la servitude de marchepied, d'une contravention de grande voirie sur le fondement des articles L. 2131-2 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques, qui renvoient à l'article L. 2132-36 pour le montant de l'amende, et s'agissant de l'occupation de l'emprise du domaine public fluvial, […] — les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ont été méconnues ;
[…] Vu le jugement en date du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal a, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, condamné M me Z, poursuivie pour contravention de grande voirie pour maintien d'une clôture en bois perpendiculairement et le long de la rive de l'Erdre sur l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, à La Chapelle sur Erdre, au paiement d'une amende de 1 000 euros et à ce qu'il soit procédé, […] 2°) soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Selon l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation à l'intérieur des agglomérations. Cette compétence s'inscrit dans le cadre plus large de la police municipale définie à l'article L. 2212-2 du même code, […] quais, places et voies publiques. […] La collectivité soutenait que les chemins de la Patache et de l'Embouchure étaient ouverts à la circulation du public du fait de l'existence d'une servitude de marchepied grevant leur emprise, instituée par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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