Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations.
Le premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, base légale de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Toulon, fait interdiction à quiconque, […] il n'est pas établi, au vu de l'instruction, que la passerelle porterait atteinte à l'utilisation du domaine public maritime ni à la servitude destinée à assurer le passage des piétons instituée par le premier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme à l'égard des propriétés […] Vous pourrez maintenir l'amende de 1 500 €, montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal qui constitue le plafond fixé par l'article L. 2132-26 du CG3P, […]
Lire la suite…Dans un jugement rendu le 15 juillet 2024 (n° 2400188), le tribunal administratif de Rennes rappelle qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), "nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous." […] Il ajoute qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code, "nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, […]
Lire la suite…[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; que l'article L. 2132-3 du même code énonce que : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […] Et aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ». […] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, […]
Le juge administratif rappelle, tout d'abord, qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), qu'il revient aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime de veiller à ce que l'état dudit domaine soit conforme à son affectation. […] Par suite, il précise que l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grandes voirie commises sur le domaine public maritime prévoit que les infractions commises sur le domaine public maritime sont punies d'une amende de 1.500 euros, qui est portée à 3.000 euros en cas de récidive, […]
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