Infirmation partielle 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2014, n° 11/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 mai 2011, N° 10/01019 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 Avril 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/06117
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 10/01019
APPELANTE
Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE DE L’ESSONNE (CDSEA 91)
XXX
XXX
représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substitué par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame B-C Y épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Marion GENIES, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC36
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
XXX
XXX
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
B-C Y a été engagée par l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE DE L’ESSONNE ( CDSEA 91), le 4 juillet 2006, en qualité de monitrice éducatrice, suivant un contrat de travail à durée indéterminée écrit.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2009, elle est l’objet d’un avertissement disciplinaire pour des motifs ainsi énoncés :
' Je vous ai reproché d’avoir invoqué votre état de santé pour ne pas travailler du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février 2009 sans justifier cette absence par un avis d’arrêt de travail établi par votre médecin. Je vous ai également reproché d’avoir ignoré ma demande, formulée par courrier recommandé du 6 février 2009 de fournir ce document. J’ai insisté auprès de vous sur la déstabilisation du travail éducatif dans des conditions d’encadrement des mineurs confiés à l’établissement qu’engendre ce type de fonctionnement.
J’ai donc entendu vos arguments qui ne m’ont pas convaincu puisqu’ils opposent des considérations strictement personnelles à vos obligations de respect des règles conventionnelles et réglementaires que vous ne pouvez ignorer puisque vous avez déjà fait l’objet d’un rapport écrit à ce sujet le 12 décembre 2008.
En conséquence, j’ai décidé de prononcer à votre encontre un avertissement disciplinaire pour non respect réitéré des procédures et pour absentéisme non justifié.
Je vous rappelle que cette lettre d’avertissement sera consignée dans votre dossier (…)'
Elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 31 août 2010.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2010, elle est licenciée pour des motifs ainsi énoncés :
' ( …) Je vous ai rappelé le contexte de cette procédure : ' vous êtes malade depuis le 5 mars 2010 . Votre dernier arrêt de travail, le douzième depuis cette date , stipule que vous ne pourrez pas reprendre votre emploi avant le 18 septembre 2010. Vous serez donc absente, de façon ininterrompue, durant plus de six mois consécutifs'.
Je vous ai réaffirmé et vous en étiez consciente qu’il s’agit d’une procédure n’impliquant en aucune façon votre responsabilité . Elle est destinée, conformément à l’article 28 des dispositions générales de la CCNT 66, à régler durablement les différents troubles consécutifs à l’impossibilité, durant ces six mois, de vous remplacer.
Vous avez, dans un premier temps, affirmé être pleinement consciente et désolée des difficultés organisationnelles et éducatives résultant de cette situation .Vous avez ensuite expliqué que votre état de santé ne permettait pas de vous projeter ni sur la durée de votre absence ni sur le rythme de vos arrêts à venir.
J’ai, en conclusion de notre entretien, exprimé la difficulté dans laquelle vous me placez en n’apportant aucun argument susceptible d’appréhender différemment votre situation. Vous avez admis de ne pas pouvoir m’éclairer davantage.
En conséquence, compte tenu de l’obligation où je me trouve de vous remplacer durablement , j’ai pris la décision, conformément à l’article 26 des dispositions générales de CCNT 66, de vous licencier'.
Contestant le bien-fondé du licenciement, B-C Y va saisir la juridiction prud’homale, le 20 septembre 2010, de diverses demandes.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2011, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— dit que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 916,40 € ,
— condamné l’association CDSEA à payer à Mme B-C Y les sommes suivantes :
* 11 498,40 € à titre de rappel de salaire du 10 novembre 2010 au 12 mai 2011,
* 945,66 € violation du DIF, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2010, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 11 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts à compter de ce jour,
* 1 500 € article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le maintien de la mutuelle et de la prévoyance au profit de Mme Y pendant six mois après son départ de l’entreprise, soit jusqu’au 11 novembre 2011,
— ordonné la remise des bulletins de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes,
— débouté les parties pour le surplus.
Appel de cette décision a été interjeté par l’association CDSEA, suivant une lettre recommandée expédiée le 17 juin 2011 ; cet appel est déclaré comme limité à ' sa partie l’ayant condamnée au paiement à la salariée des sommes de 11 498,40 € à titre de rappel de salaire et de 945,66 € au titre du DIF, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le maintien de la mutuelle et de la prévoyance pendant 6 mois après son départ'.
Par des conclusions visées le 24 février 2014 puis soutenues à l’audience, l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE DE L’ESSONNE ( CDSEA 91 ) demande à la cour de dire et juger non fondée la condamnation du CDSEA 91 à verser à Madame Y un rappel de salaire du 15 septembre 2010 au 12 mai 2011; que le CDSEA 91 a rempli son obligation d’information au titre de l’article L.6323-19 du code du travail et que la condamnation du CDSEA 91 à lui payer la somme de 945,66 € est non fondée ; que l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail n’est pas applicable en l’espèce et que le CDSEA 91 n’avait pas à maintenir la mutuelle et la prévoyance pendant une durée de six mois après la rupture du contrat.
En conséquence, il est demandé à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et , le réformant : de rejeter la demande de rappel de salaire formulée par Mme Y entre le 15 septembre 2010 et le jour du prononcé de la nullité, de rejeter la demande de Mme Y de 945,66 € au titre du droit individuel à la formation, de rejeter la demande de maintien de sa mutuelle et de sa prévoyance, de rejeter la demande de remboursement formulée en cause d’appel au Pôle Emploi et, à titre subsidiaire, de limiter le remboursement à de plus justes proportions en raison des circonstances de l’espèce ayant amené le conseil de prud’hommes à considérer le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, outre l’octroi de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 24 février 2014 puis soutenues oralement lors de l’audience, B-C Y demande à la cour, dans le dispositif de ces conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré , de débouter le CDSEA de l’ensemble de ses demandes, outre l’octroi de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de B-C Y déclare également, lors de l’audience, 'se référer à ses conclusions'.
Par des conclusions d’intervention volontaire visées par le greffe le 24 février 2014 mais non soutenues oralement lors de l’audience puisque cet organisme n’est ni comparant, ni représenté, ni excusé, PÔLE EMPLOI ÎLE DE FRANCE demande à la cour de le recevoir en son intervention volontaire et, au visa de l’article L.1235-4 du code du travail, de condamner l’association CDSEA à lui payer une somme de 6 546,75 € correspondant aux allocations de chômage versées à Madame X épouse Y du 9 décembre 2011 au 31 mai 2012, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
Il est constant qu’en dehors de tout contexte disciplinaire, la rupture du contrat de travail de B-C Y a été prononcée, par lettre de licenciement du 9 septembre 2010 fixant les limites de ce litige, en application des dispositions de l’article 26 de la 'CCNT 66" destiné à régler durablement les différents troubles consécutifs à l’impossibilité , durant au moins six mois, de remplacer la salariée. La cour constate que lors de cette rupture, B-C Y était en arrêt maladie depuis le 5 mars 2010 et que le fait que cet arrêt était d’ores et déjà fixé jusqu’au 18 septembre 2010 rendait applicable ici les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 invoquées avec raison par l’employeur. En effet, bien que la convocation à l’entretien préalable ait été fixée, sur cette base conventionnelle mentionnée, par lettre du 24 août 2010, donc à une date où la période d’arrêt maladie n’atteignait pas les six mois requis, il n’en reste pas moins que lors du prononcé du licenciement, par lettre recommandée du 9 septembre 2010, cette condition conventionnelle était acquise. La cour relève à ce stade que l’employeur a cependant limité son appel et a admis expressément le caractère illégitime du licenciement . Pour cette raison, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a décidé que le licenciement était illégitime. Dans cette mesure, la demande de nullité du licenciement formée uniquement dans les motifs des conclusions de l’intimée ne saurait prospérer en ce que l’état de santé de la salariée n’est nullement invoqué dans la motivation énoncée dans la lettre de licenciement qui ne porte que sur les conséquences de son absence prolongée .
Sur le rappel de salaire :
B-C Y sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’elle a accordé un rappel de salaire mais non plus pour une période courant du 10 novembre 2010 au 12 mai 2011 mais pour une période du 15 septembre 2010 au ' jour du prononcé de la nullité du licenciement'. Cette demande correspond à une situation qui n’est pas celle retenue par la cour puisque la déclaration de nullité du licenciement a été écartée et qu’il ne subsiste aucun fondement envisageable à ces demandes dans l’un ou l’autre de leur état, le contrat de travail ayant été rompu par un licenciement qui ne s’analyse pas en un licenciement nul mais simplement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il y a lieu de réformer la décision entreprise sur ce point et de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire.
Sur l’indemnisation du licenciement illégitime :
Conformément à la demande de la salariée formalisée dans le dispositif de ses écritures d’appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué la somme de 11 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, ceux-ci correspondant au minimum prévu par ce texte.
Sur l’application du droit au DIF :
La cour adopte sur ce point la motivation du premier juge, l’octroi d’une somme de 945,66 € par celui-ci est donc confirmée.
Sur la demande de maintien de la mutuelle et prévoyance pendant 9 mois :
L’appelante ayant limité son appel, elle n’a formulé aucune opposition à l’octroi de ce maintien prévu par l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008. Le jugement déféré est confirmé à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La cour ne peut que constater que les conclusions déposées puis soutenues lors de l’audience par l’intimée ne comportent en leur dispositif, qui seul lie le juge, aucune demande autre que la ' confirmation du jugement entrepris'. Il doit donc en être déduit que cette position vaut pour les demandes présentées initialement et relatives à un préjudice moral, une discrimination en raison de l’état de santé, un rappel d’heures supplémentaires et les congés-payés afférents, les dommages et intérêts pour travail dissimulé, toutes rejetées par le premier juge.
En ce qui concerne les demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est réclamé, dans le corps des conclusions de B-C Y, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail , non applicable ici, pour un montant de 31 673 € (20 mois), cette demande ayant été l’objet d’une confirmation (voir plus haut) du jugement déféré sur ce point. Il est également demandé une indemnité conventionnelle de licenciement (3 452,91 €) alors qu’il a été réglé pour solde de tout compte une indemnité supérieure (4 161,02 € ; pièce 38 employeur) ainsi qu’un préavis et les congés-payés afférents (3 187,30 € et 318,73 €) alors que ces sommes ont été payées (pièce 38) et qu’aucune demande sur ces points n’a été faite en première instance et qu’elles se trouvent incluses , sans autre explication recevable, dans la demande globale de 'confirmation du jugement entrepris'.
Sur la demande de Pôle Emploi fondée sur l’article L.1235-4 du code du travail :
En raison du caractère oral de la présente procédure, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée à ce titre par Pôle Emploi en vertu d’une intervention volontaire non soutenue à l’audience de plaidoirie. Cependant, les dispositions susvisées devant être appliquée d’office par le juge, il est ordonné au CDSEA de rembourser à Pôle Emploi Île de France les indemnités versées par cet organisme à B-C Y, dans la limite de deux mois, l’employeur étant une association à but non lucratif.
La disposition relative à l’octroi de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Pôle Emploi Île de France,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation au titre d’un rappel de salaire et, statuant à nouveau sur ce point,
Déboute B-C Y de sa demande au titre d’un rappel de salaire courant du 15 septembre 2010 au prononcé du jugement déféré,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’association Comité Départemental pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l’Essonne ( CDSEA 91 ) à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme à B-C Y au titre du chômage, depuis la rupture et dans la limite de deux mois, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à son application en cause d’appel,
Laisse les dépens de la procédure à la charge de l’association Comité Départemental pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l’Essonne (CDSEA 91) .
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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