Article L2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Ordonnance n°1681-08-00 du 31 juillet 1681 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende.
Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaires27


SW Avocats · 1er mars 2024

[…] Le Conseil d'Etat rappelle d'abord la lettre de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime, ni y réaliser quelques ouvrages ou aménagements que ce soit, sous peine de leur démolition, de la confiscation des matériaux et du paiement d'une amende. […] L'article L. 2132-26 apporte des précisions quant au montant de l'amende prononcée pour contravention de grande voirie, qui « ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ». […]

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blog.landot-avocats.net · 15 novembre 2023

[…] Un préfet avait déféré une société et son gérant comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour occupation sans autorisation du domaine public maritime. […] ses propres intérêts privés, le syndicat de copropriété n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dans l'instance en cause, ses intérêts et ceux de la société Westmead Production étaient concordants, pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant été représenté en appel par cette société, au sens de l& […] resize=300%2C225&ssl=1" alt="" width="300" height="225">

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Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

Deux arrêts, rendus respectivement les 31 mai et 14 juin 2022, ont fourni l'occasion au Conseil d'État d'affiner le régime juridique de l'action domaniale prévue à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et de la contravention de grande voirie, en précisant, d'une part, le sens de la notion de « gardien » d'un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public et en affirmant, d'autre part, l'irrecevabilité du recours en annulation porté contre la décision de mise en demeure de démolir un tel ouvrage. […] Articulation de l'article L. 2132-3 du CGPPP et de la contravention de grande voirie

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 18 novembre 2010, n° 1000805

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16BX02711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, le préfet de la Gironde a déféré devant le tribunal administratif de Bordeaux M. B… D… comme prévenu d'une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 7 avril 2014. Il est reproché à M. D… d'occuper sans droit ni titre la cabane n° 75 située sur le domaine public maritime à l'emplacement n° 03-03-000075 du port départemental de Canal sur la commune de Gujan-Mestras. […] 9. Il résulte de ce qui précède que l'occupation sans droit ni titre du domaine public par M. D… constitue la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100106
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations » ;

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