Article L2132-11 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2132-10
Article L2132-12
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions17

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 mars 2008, n° 071058

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132.2 à 2132.11 et L. 2132.26 à 2132.28 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et condamne par suite M me Z à l'amende de 1.500 euros prévue par les dispositions combinées de l'article L. 2132-26 du CGPPP et 131-13 du code pénal,

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 1302045Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 2132-11 du même code : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; […]

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[…] En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, […] Selon l'article L. 2132-11 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ». L'article L. 4313-3 du code des transports dispose : « Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, […] 11. […]

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