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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2401944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | VNF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal M. A B en qualité de prévenu d’une contravention de grande voirie pour l’occupation sans droit ni titre sur le canal latéral de la Loire relevant du domaine public fluvial du navire dénommé « Fontaine II » sur le territoire de la commune de Cuffy (18150) et conclut à ce que le tribunal :
1°) le condamne au paiement d’une amende de 1.000 € ;
2°) le condamne à libérer le domaine public fluvial sous astreinte par 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement à intervenir et d’autoriser VNF à procéder en cas d’inexécution à y procéder d’office, avec si nécessaire avec le concours de la force publique, par tout moyen et aux frais du contrevenant ;
3°) outre le paiement d’une somme de 392,73 € correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal.
Il soutient que :
— M. B occupe sans droit ni titre cette dépendance du domaine public fluvial depuis le 1er mai 2023 ;
— il n’a pas fait droit à la mise en demeure du 10 novembre 2023 tendant à la libération des lieux ;
— un procès-verbal a été dressé le 5 février 2024 par un agent commissionné et assermenté de VNF qui lui a été notifié le 27 février 2024 ;
— cette occupation sans titre constitue une contravention de grande voirie.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixe au 9 octobre 2024 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal M. B en qualité de prévenu d’une contravention de grande voirie pour avoir stationné sans autorisation depuis 1er mai 2023 son navire dénommé « Fontaine II » au PK 110.780 sur une dépendance relevant du domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Cuffy (18150).
2. Le juge de la contravention de grande voirie, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
3. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Cette dernière disposition s’applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public.
4. Aux termes de l’article L. 2132-27 de ce code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ».
5. Selon l’article L. 2132-11 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les atteintes à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ». L’article L. 4313-3 du code des transports dispose : « Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative./ Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l’établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l’établissement chargés de fonctions d’encadrement. ».
En ce qui concerne l’infraction :
6. Dès lors qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent pas obstacle. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de toute condamnation qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
8. Il découle de la combinaison des dispositions précitées que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie.
9. Il résulte de l’instruction que M. B, qui n’a pas produit d’observations lors de la réception du procès-verbal d’infraction établi le 5 février 2024 à 14 h par un agent régulièrement assermenté de la direction territoriale Centre Bourgogne de Voies navigables de France et rédigé le 7 février 2024, stationne sans autorisation sur une dépendance du domaine public fluvial depuis le 1er mai 2023. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 3 et sont de nature à justifier la condamnation de M. B en sa qualité de gardien du navire à une amende.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
10. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
11. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. B au paiement d’une amende de 1.000 €.
Sur l’action domaniale :
12. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre, ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public, qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
13. Au titre de l’action domaniale, il y a lieu de condamner M. B à la libération sans délai du domaine public fluvial. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
14. En cas d’inexécution, Voies navigables de France pourra procéder d’office au déplacement du bateau, aux frais du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais d’établissement de procès-verbal :
15. L’établissement public Voies navigables de France sollicite le versement d’une somme correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception. Il y a lieu de faire droit à la demande et de mettre à la charge de M. B la somme demandée et justifiée à ce titre de 392,73 €.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné au paiement d’une amende de 1.000 €.
Article 2 : M. B est condamné à libérer sans délai le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 € par jour de retard. En cas de refus d’obtempérer de l’intéressé, Voies navigables de France est autorisé à y procéder d’office aux frais du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : M. B est condamné à payer à l’établissement public Voies navigables de France la somme de 392,73 € correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal d’infraction.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Samuel C
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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