Article L2222-12 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2222-11Article L2222-13
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires4

1Peuvent-elles être remises en cause ?
debaecque-avocats.com · 13 juillet 2022

Tout dépassement permet aux héritiers lésés d'entreprendre une action en réduction (articles 912 et 917 Code civil). […] Cette révision peut intervenir dix ans après la mort du donateur, puis tous les dix ans. […] L 2222-12 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). […]

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2Des conditions de modification des charges d'un legs accepté par une communeAccès limité
Actualités du Droit · 22 janvier 2019

3Droit applicable en matière de legs
M. Patrick Chaize, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 12 avril 2018

Les articles L. 2222-12 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la procédure de révision administrative des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au bénéfice de l'État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux collectivités territoriales. […] En revanche, l'article L. 2222-19 du même code prévoit que « la révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ». […]

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 12 janvier 2015, n° 13/04697

[…] JUGEMENT DU 12 Janvier 2015 […] Vu les articles 900-2 et suivants du Code civil, les articles L 2222-12 et 2222-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les pièces visées,

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2Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 13 décembre 2024, n° 24/02588

[…] Aux termes de l'article L. 2222-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).