Article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 19 juin 2008
8 textes citent l'article

Commentaires6


veille.riviereavocats.com · 19 avril 2024

Il rappelle d'abord que l''indemnité due par l'occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l'autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, […] applicables aux actions tendant à obtenir la réparation du préjudice subi à raison de l'occupation sans titre du domaine public, qui ne sont pas relatives à des produits ou redevances du domaine public au sens de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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blog.landot-avocats.net · 17 avril 2024

Dans un premier temps, le Conseil d'État vient distinguer les règles de prescription applicables aux redevances d'occupation du domaine public issues de l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques et celles qui sont applicables aux indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public issues quant à elles de l'article 2224 du Code civil. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2011

Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, […] l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. […] Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, […]

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Décisions81


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2011, n° 0802468
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. » ; qu'aux termes de l'article 4.1 de la convention en date du 6 juin1989 : « La redevance due à la SNCF par la SNC Teci & Cie est fixée : a) pour la période allant de la première à la onzième année incluse, à soixante pour cent (60 %) du loyer annuel global hors taxes de référence, […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 mars 2021, 19PA01099, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en tout état de cause, la prescription prévue par l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques est acquise à son profit ; l'instance en référé n'a pu interrompre le délai de prescription, la demande ayant définitivement été rejetée ;

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3Tribunal administratif de Nice, 22 janvier 2015, n° 1105041
Rejet

[…] 2- Aux termes de l'article L.1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; aux termes de l'article L. 2321-4 du même code : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. » ; […]

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