Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.
Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
[…] ce qu'OSEO rappelle d'ailleurs dans ses correspondances, que le délai de prescription n'est pas interrompu par les mises en demeure recommandées, que par suite l'action d'OSEO était prescrite le 30 septembre 2005 en cas de prescription quadriennale {L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques) ou le 30 septembre 2011 en cas de prescription décennale, […] Le contrat par lequel OSEO a accordé à la société JANTON une aide remboursable à l'innovation stipule, dans son article 4.3 : « En raison de la nature des travaux prévus au programme aidé, […] la date d'échéance de ce paiement, couramment dénommé par OSEO l'«acquis technologique», a été reportée au 30/09/2001. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, […] sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. (…) » ;
[…] 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 18361 émis le 28 décembre 2009 mettant à sa charge le paiement de la somme de 9 544,08 euros ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. (…) » ;
l' extension du champ d'application du régime de dérogations prévu à l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, […] Cet article supprime pour le débiteur les frais appliqués dans le cadre des prélèvements (produits locaux, produits et amendes) opérés au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes. […] de dix ans à cinq ans le délai de prescription mentionné par l'article L. 2323 9 du code général de la propriété des personnes publiques en matière d'action en recouvrement des produits domaniaux des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat .
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