Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2325594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, six mémoires enregistrés le 6 mars 2024, le 30 avril 2024, le 8 juillet 2024 (deux mémoires le même jour), le 30 septembre 2024 et le 2 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 13 février 2025, Mme C… H…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’état exécutoire n° 126176 du 11 juin 2015 par lequel le port autonome de Paris l’a constituée débitrice de la somme de 6 981,90 euros et l’état exécutoire n° 131449 du 29 septembre 2023 par lesquels le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », l’a constituée débitrice de la somme de 57 878,11 euros,
2°) de la décharger de ces sommes ; à titre subsidiaire, de les réduire d’un montant de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) d’annuler les mises en demeure de payer adressées par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », en date du 5 septembre 2023, par courrier, et du 15 décembre 2023, par courrier électronique ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 64 237,02 euros qui lui a été réclamée par la mise en demeure émise le 5 septembre 2023 par la fondée de pouvoir du service comptable du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », en règlement des factures correspondant aux indemnités pour occupation irrégulière du domaine public fluvial ;
5°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 6 novembre 2023 réceptionnée par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », le 9 novembre 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire présentés par courrier du 6 mars 2024 réceptionné par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », le 7 mars 2024 ;
6°) de condamner le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », à lui verser la somme de 119 860,01 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis ;
7°) de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires des états exécutoires n° 126176 et 131449 ainsi que des mises en demeure des 5 septembre et 15 décembre 2023 ;
- ces états exécutoires n° 126176 et 131449 sont entachés d’un vice de forme dès lors que leurs mentions ne permettent pas d’identifier leur auteur ;
- les états exécutoires n° 126176 et 131449 méconnaissent les exigences du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation des créances auxquelles ils se rapportent ;
- les mises en demeure des 5 septembre et 15 décembre 2023 sont insuffisamment motivées ;
- à la date de la notification de l’état exécutoire n° 131449, la prescription lui était acquise pour les sommes devenues exigibles antérieurement au 29 septembre 2018 ;
- le comptable public ne pouvait, par les mises en demeure litigieuses, poursuivre le recouvrement de ces sommes qui ne sont pas exigibles car prescrites ;
- à la date de la notification des mises en demeure litigieuses, la prescription de l’action en recouvrement du comptable public lui était acquise pour les créances figurant sur l’état exécutoire n° 126176 ;
- les créances figurant sur les états exécutoires n° 126176 et 131449 sont illégales dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été mise à même de régulariser sa situation hormis au cours de la période pendant laquelle était ouvert un plan de régularisation, et d’autre part, que le refus opposé, par décision du 4 septembre 2019, à la demande qu’elle a présenté dans le cadre de ce plan de régularisation est illégal ;
- le gestionnaire du domaine public fluvial a, en rendant impossible la régularisation de sa situation hormis au cours de la période pendant laquelle était ouvert un plan de régularisation, en refusant sa demande de régularisation, en s’abstenant de l’inscrire sur la liste d’attente pour l’obtention d’une convention d’occupation temporaire, en lui ayant fait une promesse non tenue, en lui donnant des informations erronées et en entretenant à son égard une ambigüité sur la régularité de sa situation, en ne l’invitant pas à régulariser sa situation, en ne l’invitant pas à quitter les lieux, et en tardant, dans le cadre du plan de régularisation, à lui communiquer la liste des pièces nécessaires, à la recevoir en rendez-vous, et à l’informer de la date-butoir pour le dépôt de sa demande, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier subi au titre des illégalités fautives commises par le gestionnaire du domaine public fluvial s’élève à 57 878,11 euros ;
- le préjudice subi au titre de la perte de chance d’obtenir une convention d’occupation temporaire causée par le comportement fautif du gestionnaire du domaine public fluvial peut être évalué à 50 000 euros ;
- le préjudice moral et le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence causés par les fautes imputables au gestionnaire du domaine public fluvial peuvent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2024, le 18 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 29 janvier 2025, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », venant aux droits du port autonome de Paris, et représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’état exécutoire n° 126176 du 11 juin 2015 sont irrecevables car tardives, de même que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires ayant la même portée ;
- les conclusions dirigées contre le courrier électronique du 15 décembre 2023 sont irrecevables car dirigées vers des actes ne faisant pas grief ;
- les moyens de légalité soulevés par Mme H… ne sont pas fondés ;
- il n’a commis aucune faute ;
- l’existence des préjudices allégués par Mme H… n’est pas démontrée.
Par un courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure de payer du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat, représentant Mme H…, et de Me Dupeyron, substituant Me Cabanes, représentant le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine dit « G… ».
Considérant ce qui suit :
Mme H… possède depuis 2014 une péniche dénommée « Penrose » stationnant au droit du 41 quai Georges-Corse à Boulogne-Billancourt depuis 2005 sans droit ni titre d’occupation du domaine public fluvial. Par décision du 4 septembre 2019, la directrice générale du port autonome de Paris a refusé d’instruire sa demande tendant à la régularisation de cette situation. Par l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, l’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions liés aux missions, aux activités et à la gestion du port autonome de Paris ont été transférés au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », qui est un établissement public de l’Etat. Mme H… a formé, par courrier du 6 novembre 2023 réceptionné par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », le 9 novembre 2023, une demande indemnitaire d’un montant total de 112 378,11 euros. Elle a par ailleurs adressé au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », par courrier du 6 mars 2024 réceptionné le 7 mars 2024, un recours gracieux contre les titres de perception dénommés « états exécutoires » n° 126176 et 131449, respectivement datés du 11 juin 2015 et du 29 septembre 2023, ainsi qu’une nouvelle demande indemnitaire d’un montant total de 119 860,01 euros. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces états exécutoires, la décharge des créances correspondantes, l’annulation de deux mises en demeure relatives aux mêmes créances, ainsi que l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », sur ses demandes indemnitaires et son recours gracieux. Elle demande en outre la condamnation du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », à réparer les préjudices qu’elle estime avoir illégalement subis du fait, d’une part, de l’illégalité des états exécutoires du 11 juin 2015 et du 29 septembre 2023, d’autre part, du comportement fautif du gestionnaire du domaine public fluvial à son égard.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne l’état exécutoire n° 126176 du 11 juin 2015 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Si le redevable d’une créance conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’état exécutoire n° 126176 du 11 juin 2015 a été adressé à Mme H… par un courrier recommandé avec avis de réception qui a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l’indication de la date de vaine présentation du courrier, le 16 juin 2015. Cet état exécutoire a ainsi été régulièrement notifié à Mme H… qui disposait, à compter de cette date, du délai de deux mois fixé par les dispositions citées au point 2 pour le contester. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’état exécutoire n° 126176 du 11 juin 2015 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’état exécutoire n° 131449 du 29 septembre 2023 :
S’agissant de la régularité en la forme :
En premier lieu, l’état exécutoire litigieux porte la signature de M. D… E…, directeur général délégué, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature en vertu de la décision n° 2021-04-DS-DTP-DG-DGD du président du directoire, directeur général du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, en date du 20 septembre 2021, produite en défense. Par ailleurs, cet état exécutoire étant lui-même signé par l’ordonnateur, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », n’avait pas à justifier de la signature d’un éventuel bordereau. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Il ressort des mentions mêmes de l’état exécutoire litigieux que la signature de Mme F… A…, fondée de pouvoir du service comptable, au demeurant superfétatoire, vise seulement à attester le montant de cet état, dont l’auteur est M. D… E…, directeur général délégué. Le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un vice de forme, faute de comporter les mentions permettant d’en identifier l’auteur, doit par suite être écarté.
En troisième lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’état exécutoire fait référence à des factures identifiées par leur numéro, leur date, leur échéance, et la période d’occupation du domaine public fluvial à laquelle elles se rattachent, et que ces factures y étaient jointes. Il ressort en outre des factures produites à l’instances que celles-mentionnent les éléments de calcul de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public, à savoir la surface hors tout du bateau concerné, le tarif de base par quinzaine, les modalités d’actualisation de ce tarif en fonction de l’inflation, ainsi que la pondération de 200 % appliquée au titre de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Le moyen tiré de ce que l’état exécutoire attaqué ne permettait pas à Mme H… de connaître les bases de liquidation de la créance doit donc être écarté.
S’agissant du bien-fondé des créances figurant sur l’état exécutoire n° 131449 :
En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus du code général de la propriété des personnes publiques ni d’aucun autre texte ou principe que l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article L. 2125-8 de ce code soit subordonnée à la circonstance que l’occupant sans droit ni titre du domaine public n’ait pas cherché à régulariser sa situation.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le stationnement régulier du bateau de Mme H… n’aurait pas été possible au droit du 41 quai Georges-Corse ou à un emplacement similaire, la circonstance que la commune de Boulogne-Billancourt n’ait défini les zones où le stationnement est possible pour une durée supérieure à un mois qu’à compter du 31 juillet 2018 étant sans incidence à cet égard. C’est donc à bon droit que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », a pu faire application de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques en exigeant de Mme H… le paiement d’une indemnité égale au double de la redevance qu’elle aurait payée en cas de stationnement régulier.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, si Mme H… se prévaut de l’illégalité de la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la directrice générale du port autonome de Paris a refusé d’enregistrer sa candidature au plan de régularisation de l’occupation du domaine public, il résulte de l’instruction que cette décision ne constitue pas la base légale de l’état exécutoire en litige, et que ce dernier n’a pas été pris pour l’application de cette décision. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
S’agissant de la prescription des créances figurant sur l’état exécutoire n° 131449 :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article L. 2125-8 du même code dispose que : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »
L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant et qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L’autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l’occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Cette indemnité devient exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux actions tendant à obtenir la réparation du préjudice subi à raison de l’occupation sans titre du domaine public, qui ne sont pas relatives à des produits ou redevances du domaine public au sens de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière. Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code.
L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 du présent jugement que la créance détenue par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », contre Mme H… à raison de l’occupation sans titre du domaine public fluvial est devenue exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière. Il résulte par ailleurs de l’instruction que pendant la période en litige, Mme H… a payé spontanément au gestionnaire du domaine public, sur une base mensuelle, une indemnité égale au montant qu’elle aurait dû payer si elle avait disposé d’un titre d’occupation du domaine public, soit un montant égal à la moitié de l’indemnité due en application des dispositions précitées de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
D’une part, si Mme H… fait valoir qu’elle ne s’est ainsi reconnue redevable que d’une indemnité non majorée et non de la majoration appliquée sur le fondement de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, il résulte des termes de cet article qu’il s’agit d’une seule et même indemnité et qu’il n’y a pas lieu, à cet égard, de distinguer entre indemnité de base et majoration. Au surplus, il ressort des mentions portées sur les factures mensuelles adressées par le gestionnaire du domaine public fluvial à la requérante qu’était appliquée, dans le calcul de l’indemnité due, une « pondération » de 200 %, de sorte qu’en ne payant que la moitié du montant total indiqué sur ces factures, l’intéressée ne pouvait ignorer n’avoir réglé que la moitié de sa dette au titre du mois facturé.
D’autre part, à supposer que G… ait entendu soutenir que chaque versement d’une fraction d’indemnité, voire d’une indemnité complète pour la période ultérieure à la notification du second état exécutoire en litige, valait reconnaissance, par Mme H…, de sa dette relative à l’intégralité de sa période d’occupation sans titre du domaine public, il résulte des dispositions citées aux points 13 et 14 du présent jugement qu’en versant mensuellement une somme égale à la moitié de l’indemnité due au titre d’un mois considéré, elle ne s’est reconnue redevable que de la créance correspondant aux jours figurant sur chacune des factures mensuelles, de sorte que la prescription n’était valablement interrompue par chacun de ces versements qu’en ce qui concerne les jours d’occupation ainsi facturés et partiellement réglés.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la notification de l’état exécutoire n° 131449 en litige par le directeur général délégué du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », soit le 5 octobre 2023, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis le paiement des créances dont l’échéance était antérieure au 5 octobre 2018. Dans ces conditions, la prescription était acquise à Mme H… pour les créances correspondant aux factures n° 20150288 à 20180981 mentionnées sur cet état exécutoire. Il s’ensuit que celui-ci doit être annulé en tant qu’il porte sur ces créances et que Mme H… est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, soit 22 254,82 euros.
En ce qui concerne la mise en demeure du 5 septembre 2023 :
S’agissant de la régularité en la forme :
Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l’Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’Etat, s’opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. (…) » L’article L. 2323-1 du même code dispose : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, n’ayant pas fait l’objet d’un versement spontané à la date de leur exigibilité. (…) » Selon l’article L. 2323-2 du même code : « A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l’article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception (…), le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte de poursuite (…). » Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. (…) »
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) » Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…). »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de l’État relèvent, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, de la compétence du juge de l’exécution et, lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c’est-à-dire du juge compétent pour connaître d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette créance elle-même.
Mme H… soutient que la mise en demeure litigieuse n’a pas été signée par une autorité compétente et qu’elle est insuffisamment motivée. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure du 5 septembre 2023 doivent être écartés comme soulevés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, n’ayant pas fait l’objet d’un versement spontané à la date de leur exigibilité. (…) » L’article L. 2323-9 du même code dispose : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l’Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. (…) »
Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’émission de la mise en demeure du 5 septembre 2023 et donc, à plus forte raison, à la date de sa notification par la fondée de pouvoir du service comptable du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », plus de quatre ans s’étaient écoulés depuis la notification de l’état exécutoire n° 126176 le 16 juin 2015. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient à l’administration de justifier des actions engagées en vue de préserver le délai d’action en recouvrement. Le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… », qui se borne à faire valoir, ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent jugement, que la requérante, par ses versements mensuels, s’est reconnue redevable de la totalité des sommes qui lui sont demandées dans les titres exécutoires en litige, n’apporte pas la preuve qui lui incombe à cet égard. La mise en demeure du 5 septembre 2023 en litige est dès lors privée de fondement. Il résulte de ce qui précède que Mme H… doit être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondant aux créances figurant sur cet état exécutoire, soit 6 981,90 euros.
En ce qui concerne le courrier électronique du 15 décembre 2023 :
Contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier électronique daté du 15 décembre 2023 ayant pour objet « Mlle H… – I… de 64 237,10 € », par lequel la comptable spécialisée de G… demandait à Mme H… de lui faire part des modalités de règlement qu’elle envisageait par suite de la notification de l’état exécutoire n° 131449, ne peut pas, eu égard à ses termes, être regardé comme une mise en demeure de payer au sens de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. Ce courrier électronique ne comporte par ailleurs pas d’élément décisoire et ne fait ainsi pas grief. Les conclusions dirigées à son encontre doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, le délai de recours contre l’état exécutoire n° 126176 du 11 juin 2015, qui est une décision à objet purement pécuniaire, est expiré, Mme H… n’est pas recevable à demander l’indemnisation du préjudice subi par elle du fait de l’illégalité des créances reprises par cet état exécutoire. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables à hauteur de 6 981,90 euros.
En ce qui concerne la responsabilité du gestionnaire du domaine public fluvial :
En premier lieu, le port autonome de Paris, établissement aux droits et obligations duquel vient le grand port fluvio-maritime de l’axe Sene dit « G… » dans la présente instance, a mis en place, par délibération du 22 novembre 2017, un plan de régularisation d’une durée d’un an à compter de la décision de délimitation des nouvelles zones de stationnement autorisé, laquelle a été prise le 31 juillet 2018. Mme H… soutient qu’en s’abstenant de lui permettre de régulariser sa situation avant cette date, le port autonome de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte toutefois de l’instruction que ce plan de régularisation avait pour seul effet de permettre aux occupants sans droit ni titre du domaine public d’obtenir, par dérogation aux règles de droit commun de gestion de la « file d’attente », une place de stationnement. Il était ainsi toujours loisible à Mme H… de demander l’attribution d’une place de stationnement dans les conditions de droit commun et de régulariser ainsi sa situation, quitte à déplacer son bateau sur un autre emplacement le temps nécessaire à l’attribution d’une convention d’occupation du domaine public en bonne et due forme. En prévoyant un plan de régularisation auxquels les occupants sans droit ni titre du domaine public ne pouvaient postuler que pendant une période de temps limitée, le port autonome de Paris n’a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, dit « G… ».
En deuxième lieu, Mme H… soutient qu’en refusant, par décision du 4 septembre 2019, la demande qu’elle a présentée dans le cadre du plan de régularisation mentionné au point précédent, le port autonome de Paris a commis une illégalité fautive. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de régularisation présentée par Mme H… était incomplète faute de titre de navigation en cours de validité. Par ailleurs, si Mme H… fait valoir que la lenteur avec laquelle son nouveau titre de navigation lui a été délivré n’était pas de son fait, il résulte de l’instruction que le précédent titre de navigation dont elle disposait expirait le 29 novembre 2017, et qu’elle ne pouvait ignorer la nécessité, pour régulariser sa situation, de présenter un dossier complet, y compris un titre de navigation en cours de validité. Il s’ensuit qu’aucune illégalité fautive ne peut être imputée au port autonome de Paris à raison du refus de la demande de régularisation présentée par Mme H… en 2018.
En troisième lieu, Mme H…, dont la demande présentée dans le cadre du plan de régularisation mentionné au point précédent a été refusée par décision de la directrice générale du port autonome de Paris en date du 4 septembre 2019 au motif de l’incomplétude de son dossier, soutient que le port autonome de Paris aurait dû, après l’intervention de date-butoir pour la présentation d’une demande de régularisation dans le cadre de ce plan, à savoir le 31 juillet 2019, examiner de lui-même sa demande au regard des règles de droit commun et, par suite, l’inscrire sur la liste d’attente en vue d’obtenir un emplacement. Toutefois il résulte de l’instruction que Mme H… avait expressément demandé une autorisation dans le cadre de la procédure dérogatoire mise en place par la délibération du 22 novembre 2017 du port autonome de Paris et non dans le cadre de la procédure de droit commun. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le port autonome de Paris, en s’abstenant de l’inscrire sur la liste d’attente, aurait commis une faute.
En quatrième lieu, l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Toutefois, si l’autorité gestionnaire du domaine public n’a pas mis l’occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute.
Mme H… soutient qu’en n’exigeant d’elle, au cours de la période séparant l’entrée de la péniche « Penrose » dans son patrimoine en 2014 de la décision de refus de régularisation du 4 septembre 2019, que le paiement de 50 % de l’indemnité d’occupation, le port autonome de Paris a eu vis-à-vis d’elle une attitude fautive car ambigüe. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que le port autonome de Paris ait entretenu à son égard une attitude ambiguë quant à la régularité de sa situation, dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 17 et 18 du présent jugement, les sommes demandées par le port autonome de Paris, et d’ailleurs payées par Mme H…, étaient bien présentées comme ayant la nature d’une indemnité et non d’une redevance, et comme correspondant, au surplus, à la moitié seulement de l’indemnité due au titre du stationnement sans autorisation. Cette circonstance n’est donc pas constitutive d’une faute de nature à exonérer Mme H… de sa propre responsabilité en tant qu’occupant sans droit ni titre du domaine public.
En cinquième et dernier lieu, Mme H… affirme que le port autonome de Paris a commis un retard fautif d’une part en ne mettant en œuvre qu’à compter d’août 2018 le plan de régularisation décidé par délibération du 2 avril 2014, d’autre part en ne l’informant qu’en octobre 2018 de la liste de documents à fournir, et d’autre part encore en ne l’informant qu’en mars 2019 de l’existence d’une date-butoir au 31 juillet 2019 pour la présentation du dossier de régularisation. Toutefois le port autonome de Paris n’était pas tenu de mettre en place un tel plan de régularisation. En outre, à supposer même que Mme H… n’aurait pu savoir qu’un titre de navigation en cours de validité était nécessaire à la délivrance d’une convention d’occupation temporaire du domaine public avant qu’elle en soit directement informée par les services du port autonome de Paris le 11 octobre 2018, il lui restait plus de neuf mois pour obtenir ce document après cette date de manière à pouvoir déposer un dossier de régularisation complet en temps utile. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme H… pouvait connaître la date limite pour la présentation des dossiers de régularisation en consultant la délibération du 22 novembre 2017 du port autonome de Paris mentionnée plus haut ainsi que la décision du 31 juillet 2018 portant délimitation des zones d’occupation du domaine public fluvial d’une durée supérieure à un mois régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, ainsi que les pièces nécessaires à l’obtention d’un titre d’occupation en consultant la décision du directeur général de Voies Navigables de France du 23 juillet 2012 instituant une liste d’attente pour le stationnement des bateaux-logements en Île-de-France et fixant les modalités de gestion de cette liste d’attente. Il s’ensuit qu’aucun retard fautif ne peut être imputé au port autonome de Paris.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être imputée au gestionnaire du domaine public fluvial. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme H… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme que Mme H… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine soient mises à la charge de Mme H…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 5 septembre 2023 émise à l’encontre de Mme H… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’état exécutoire n° 131449 émis le 29 septembre 2023 par le directeur général délégué du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine à l’encontre de Mme H…, la constituant débitrice d’une somme de 57 878,11 euros, est annulé en tant seulement qu’il met à la charge de Mme H… le paiement d’une somme excédant 35 623,29 euros.
Article 3 : Mme H… est déchargée de la somme de 22 254,82 euros mise à sa charge par l’état exécutoire n° 131449 émis le 29 septembre 2023.
Article 4 : Mme H… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 6 358,91 euros faisant l’objet de la mise en demeure de payer émise le 5 septembre 2023.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine dit « G… » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H… et à l’établissement public du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine dit « G… ».
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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