Article L2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5

La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 1er octobre 2015, n° 15/82339

[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X invoque la prescription quadriennale prévue par l'article L. 2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques et rappelé par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 1er octobre 2015, n° 15/82768
Cour d'appel : Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X invoque la prescription quadriennale prévue par l'article L. 2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques et rappelé par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales. […]

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