Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article L2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5
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[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X invoque la prescription quadriennale prévue par l'article L. 2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques et rappelé par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales. […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 1er octobre 2015, n° 15/82768
[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X invoque la prescription quadriennale prévue par l'article L. 2323-10 du Code général de la propriété des personnes publiques et rappelé par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales. […]
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