Article L2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
16 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2011

Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, […] l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. […] Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 avril 2011

Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, […] l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. […] Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 avril 2011

Comme le précise l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, et l'occupation privative, temporaire, […] l'occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d'une redevance. L'article L. 2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. […] Quant à l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, dus en raison de l'occupation du domaine des collectivités territoriales, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Martinique, 13 mars 2014, n° 1300143
Annulation

[…] 39-03-01-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, […]

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  • Commune·
  • Martinique·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Reconventionnelle·
  • Propriété des personnes·
  • Annulation

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 janvier 2010, n° 09/10948

[…] Cette redevance se fondant sur les dispositions des articles L 2321-3 et L 1611-5 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs pour ce dernier aux recettes non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ne peut être assimilée à des contributions indirectes mais se rattache à des actes et opérations de la puissance publique.

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  • Communauté urbaine·
  • Métropole·
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  • Redevance·
  • Domaine public·
  • Mise en état·
  • Titre exécutoire·
  • Incident·
  • Sociétés·
  • Bateau

3Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2015, n° 1301380
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L . 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de […]

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  • Redevance·
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  • Sociétés·
  • Propriété des personnes
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