Article L2323-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5

Modifié par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)

Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration.

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