Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 3 : Contentieux du recouvrement / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article L2323-14 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5
Modifié par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (M)
Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration.