Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière.
II. – Les contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 2131-5 en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] Lecture du 2 février 2016 […] 71-02-04-02 […] — que le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige, dès lors que celui-ci n'intéresse pas une contravention de voirie routière, telle que son régime est fixé par l'application combinée de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière et du 1 er alinéa de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que leur action est fondée sur l'article L. 141-9 du code de la voirie routière ; qu'une première instance a d'ailleurs abouti à une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance d'Amiens du 24 juin 2011 opposant l'incompétence de la juridiction judiciaire et renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. () ». […]
[…] 24-01-02-01-01-02 […] 2. d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Chaffrey la reprise des relations contractuelles au 15 août 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L. 2331-2 du même code, […]