Article L2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2331-1-1Article L2341-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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1Expulsion des logements étudiants du CROUS : le retour à la jurisprudence LecoqAccès limité
www.actu-juridique.fr · 22 avril 2018
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Décisions24

1Tribunal administratif d'Amiens, 2 février 2016, n° 1302925Rejet

[…] Lecture du 2 février 2016 […] 71-02-04-02 […] — que le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige, dès lors que celui-ci n'intéresse pas une contravention de voirie routière, telle que son régime est fixé par l'application combinée de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière et du 1 er alinéa de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que leur action est fondée sur l'article L. 141-9 du code de la voirie routière ; qu'une première instance a d'ailleurs abouti à une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance d'Amiens du 24 juin 2011 opposant l'incompétence de la juridiction judiciaire et renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2100221Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. () ». […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2014, n° 1204837Rejet

[…] 24-01-02-01-01-02 […] 2. d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Chaffrey la reprise des relations contractuelles au 15 août 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L. 2331-2 du même code, […]

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