Article L2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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1Expulsion des logements étudiants du CROUS : le retour à la jurisprudence LecoqAccès limité
www.actu-juridique.fr · 22 avril 2018
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Décisions24

1Tribunal administratif d'Amiens, 2 février 2016, n° 1302925Rejet

[…] Lecture du 2 février 2016 […] 71-02-04-02 […] — que le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige, dès lors que celui-ci n'intéresse pas une contravention de voirie routière, telle que son régime est fixé par l'application combinée de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière et du 1 er alinéa de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que leur action est fondée sur l'article L. 141-9 du code de la voirie routière ; qu'une première instance a d'ailleurs abouti à une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance d'Amiens du 24 juin 2011 opposant l'incompétence de la juridiction judiciaire et renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2100221Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. () ». […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. ». Aux termes de l'article L. 2331-2 du même code : « I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. ».

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