Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 12 (V)
L'acquéreur qui n'a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n'y a pas lieu à réitération des enchères.
Lorsqu'il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n'y a pas lieu à réitération des enchères.
1. Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006
2. Base de données juridiques
weka.fr
Article 6 I. - Les articles L. 1311-1 à L. 1311-4-1, L. 1311-5 à L. 1311-12, L. 1311-17, L. 3213-2, L. 3213-2-1 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. […] 20° L'article L. 77 ; 21° Les alinéas 3 à 10 de l'article L. 80 ; 22° L'article […] L. 91-1-2 ; 23° L'article L. 92. […] III. - Les amendes prévues au second alinéa de l'article L. 3211-12 du même code sont applicables aux procédures de déchéance notifiées par l'autorité compétente postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion