Article L3211-13 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L3211-12Article L3211-13-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1

1Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2015, n° 14/03972Confirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2015 […] Le contrôle de l'opération par l'ARS est un contrôle a posteriori, puisque la seule réception de la décision suffit à rendre celle-ci exécutoire, ce qui soulève la question de l'application de cette disposition législative à un contrat civil qui produit tous ses effets dès la signature. Il sera observé au surplus que l'article L3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques ne mentionne la nécessité d'un accord préalable de l'autorité administrative compétente en cas de vente d'un immeuble appartenant à un établissement public autre qu'à caractère industriel et commercial, seulement lorsque l'immeuble est toujours occupé par les services de l'établissement, ce qui n'est pas le cas du domaine privé.

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