Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
En premier lieu, selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. » 3. […] En deuxième lieu, l'article L. 2211-1 dudit code dispose : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, […]
Lire la suite…Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Inter Dépannage demande à la cour, au visa des articles L. 2111-1 et suivants, L. 2125-1, L. 2211-1 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 325-1 et suivants et R. 325-24 du code de la route, L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution et L. 321-29 du code de l'urbanisme, de : ‘- relever que la déclaration d'appel de la société Inter Dépannage a été régulièrement dirigée contre l'Epic [9] ; […]
Lire la suite…[…] 3. Selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». Selon l'article L. 2211-1 de ce même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ».
[…] 24-01-02-01 […] L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques: < Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier./Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public »>.
[…] Madame [O] [Y] épouse [T], et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner la commune de HAUTEVILLE-LOMPNES prise en la personne de son maire en exercice devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, à l'effet, au visa des articles L.2211-1 et L.2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, et de l'article 1382 ancien du code civil, […] à 50% (CINQUANTE pour CENT) du 18/11/2014 au 05/12/2014 à 30% (TRENTE pour CENT) du 06/12/2014 au 15/03/2015 à 15% (QUINZE pour CENT) du 16/03/2015 au 21/12/2015 à 10% (DIX pour CENT) du 01/01/2016 au 29/06/2017 – Date de consolidation : 30/06/2017
Par principe, les biens des personnes publiques affectés à un service public ou à l'usage direct du public relèvent du domaine public et sont inaliénables conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les autres biens, qui ne répondent pas à ces critères, appartiennent au domaine privé (art. L. 2211-1 du même code) et peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une cession. […]
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