Article L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires38

1Cession d’une marque communale et domaine privé : valoriser sans brader son patrimoine immatériel
admys-avocats.com · 17 octobre 2025

Par principe, les biens des personnes publiques affectés à un service public ou à l'usage direct du public relèvent du domaine public et sont inaliénables conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les autres biens, qui ne répondent pas à ces critères, appartiennent au domaine privé (art. L. 2211-1 du même code) et peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une cession. […]

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2Patrimoine immatériel d’une personne publique : définition et périmètre !
clairance-urba.fr · 24 septembre 2025

En premier lieu, selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. » 3. […] En deuxième lieu, l'article L. 2211-1 dudit code dispose : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, […]

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3Cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2024, n°23/08276
Kohen Avocat · 29 novembre 2024

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Inter Dépannage demande à la cour, au visa des articles L. 2111-1 et suivants, L. 2125-1, L. 2211-1 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 325-1 et suivants et R. 325-24 du code de la route, L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution et L. 321-29 du code de l'urbanisme, de : ‘- relever que la déclaration d'appel de la société Inter Dépannage a été régulièrement dirigée contre l'Epic [9] ; […]

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Décisions174

[…] 3. Selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». Selon l'article L. 2211-1 de ce même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ».

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[…] 24-01-02-01 […] L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques: < Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier./Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public »>.

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[…] Madame [O] [Y] épouse [T], et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner la commune de HAUTEVILLE-LOMPNES prise en la personne de son maire en exercice devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, à l'effet, au visa des articles L.2211-1 et L.2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, et de l'article 1382 ancien du code civil, […] à 50% (CINQUANTE pour CENT) du 18/11/2014 au 05/12/2014 à 30% (TRENTE pour CENT) du 06/12/2014 au 15/03/2015 à 15% (QUINZE pour CENT) du 16/03/2015 au 21/12/2015 à 10% (DIX pour CENT) du 01/01/2016 au 29/06/2017 – Date de consolidation : 30/06/2017

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).