Article L3231-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L3222-3
Article L4111-1

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat.
Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires9

1Cession du Stade de France et mise en concurrence préalable : un rappel bienvenu
thavocats.fr · 31 juillet 2024

Le groupement a alors saisi le juge administratif par la voie d'un référé précontractuel (L. 551-1 du code de justice administrative) pour lui demander de reprendre la procédure de mise en concurrence organisée dans le cadre de la cession du Stade et d'annuler la décision de l'Etat par laquelle il avait rejeté l'offre du candidat. […] Le juge administratif a décidé : Que la juridiction administrative était bien compétente en vertu des dispositions de l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui disposent que tous les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat sont portés devant la juridiction administrative ; […]

 Lire la suite…

2Une cession avec charges n’est pas nécessairement un marché public !
sebastien-palmier-avocat.com · 28 juin 2024

Aux termes des dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. “. […]

 Lire la suite…

3Cession du Stade de France : un contrat soumis à la compétence du juge administratif, mais qui ne relève pas de la commande publique
www.seban-associes.avocat.fr · 13 juin 2024

Toutefois, l'article L. 3231-1 du Code général de la propriété des personnes publiques renvoie devant la juridiction administrative « les litiges relatifs aux biens immobiliers de l'État ». […] L. 1111-1 du code de la commande publique ». […] [4] Articles L. 551-1 et L. 551-13 du ode de justice administrative. [5] Voir par exemple CE, 10 mars 2006, req. n° 284802 sur la valorisation du domaine public ou CE, 3 décembre 2014, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30

1Cour de cassation, Première chambre civile, 26 avril 2017, n° 16-11.086

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS que les dispositions de l'article L.3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers de l'Etat doivent être portés devant la juridiction administrative, ont pour effet de soustraire à la compétence de l'autorité judiciaire ceux relatifs aux contrats de vente de biens immobiliers dépendant du domaine privé de l'Etat et à leur exécution ; qu'il résulte de l'article 49 du code de procédure civile, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 20-22.462, InéditRejet

[…] 5. Selon l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat sont portés devant la juridiction administrative.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Guyane, 12 novembre 2013, n° 1201222Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers de l'Etat » ; que la décision refusant de vendre une parcelle relevant du domaine privé de l'Etat entre dans le champ d'application de ces dispositions ; que la commune de Rémire-Montjoly n'est pas fondée à soutenir que le présent litige porterait sur la gestion du domaine privé et relèverait de la compétence du juge judiciaire ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).