Article L5111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent :
1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ;
3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1DOM : les constructions établies sur les 50 pas géométriques peuvent donner lieu à contravention de grande voirie
blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2018

Voir à ce sujet par exemple : Cela dit, il nous semble possible de s'interroger sur le point de savoir si certaines de ces constructions n'auraient pas pu se prévaloir de droits des tiers antérieures à la date du 5 janvier 1986 au sens de l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Presque toujours, les dates ne collaient pas ou les requérants n'avaient pu produire leurs titres, soit. Mais cela ne semble pas être le cas dans tous les dossiers ?

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Décisions79

1Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 14 septembre 2015, 391245, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui reprend des dispositions de l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, […] fait partie du domaine maritime public de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 5111-3 de ce code, qui reprend des dispositions des articles L. 87 et L. 88 du code du domaine de l'Etat dans leur rédaction issue des articles 37 et 38 de la même loi : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 14BX00283Rejet

[…] 24-01-03-01 […] 3. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) 3° Les lais et relais de la mer (…) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, […] Aux termes de l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 10BX01077, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, […] Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (… ) 3° Les lais et relais de la mer (…) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, […] qu'aux termes de l'article L. 5111-3 du même code : Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; […]

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