Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La demande d'échange d'un bien ou d'un droit à caractère immobilier appartenant à l'Etat est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de cet élément immobilier ou de sa part la plus importante.
La partie proposant l'échange accompagne sa demande des titres établissant ses droits sur le bien ou le droit à caractère immobilier qu'elle apporte en échange à l'Etat.
Le directeur départemental des finances publiques recueille, s'il y a lieu, l'avis du département ministériel ou du service gestionnaire du bien ou droit détenu par l'Etat.
[…] 24-02-02-01 […] — les dispositions visées aux articles R. 111-3 et R. 1111-1, alinéa 1, du CGPPP ont été méconnues ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier./Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, […]
[…] 1 re Chambre Section 1 […] Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques l'acquisition des biens et des droits immobiliers par ces personnes se font suivant les règles du droit