Article R1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L5741-1
Article R1111-2
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions2

1Tribunal administratif de Pau, 4 décembre 2014, n° 1301534Rejet

[…] 24-02-02-01 […] — les dispositions visées aux articles R. 111-3 et R. 1111-1, alinéa 1, du CGPPP ont été méconnues ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier./Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, […]

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[…] 1 re Chambre Section 1 […] Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques l'acquisition des biens et des droits immobiliers par ces personnes se font suivant les règles du droit

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