Infirmation partielle 25 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 nov. 2019, n° 16/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mars 2016, N° 14/04348 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/11/2019
ARRÊT N°509
N° RG 16/04084 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LD53
CB/CD
Décision déférée du 29 Mars 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/04348
M. X
F G épouse Y
C/
[…]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame F G épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…] Représentée par son Maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Selon actes notariés des 30 novembre 2002 et 7 décembre 2002 Mme Y a acquis diverses parcelles situées sur la commune de Montbrun Bocage dont les parcelles cadastrées sous les numéros 1753, 1750, 1854, 1857, 1728 et 1727 à usage de bois essentiellement traversées par un chemin dit 'de Matalot’ desservant des habitations isolées qui n’est pas mentionné dans l’acte qui ne fait état d’aucune servitude de passage et dont elle revendique la propriété alors que la commune le considère comme un chemin rural appartenant à son domaine privé, l’a goudronné et y a installé des pylônes d’électricité.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2014 elle a fait assigner la commune de Montbrun Bocage devant le tribunal de grande instance de Toulouse en vue d’obtenir la reconnaissance de son droit sur ce chemin et l’interdiction pour la commune de réaliser tout acte d’appropriation d’usage abusif sur le chemin.
Par jugement en date du 29 mars 2016 cette juridiction a
— dit que l’ancien chemin de desserte est tombé en désuétude
— dit que la commune a acquis l’assiette actuelle de la desserte litigieuse depuis le 1er janvier 1997 par prescription acquisitive trentenaire dans le suivi de la décision de classement de 1966, sans titre et sans délibération du conseil municipal, mais avec l’accord des propriétaires de l’époque
— débouté Mme Y de ses demandes
— ordonné à la commune de Montbrun Bocage de régulariser, de délimiter, d’établir un titre, de procéder au remesurage de la propriété restant à Mme Y, de procéder à toute rectification ou renumérotation cadastrale et de publier à ses frais
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par déclaration en date du 3 août 2016 Mme Y a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Mme Y demande dans ses conclusions du 2 novembre 2016 de
— dire que le chemin traversant les parcelles cadastrées Section C 1750, 1753, 1728, 1727, 1854 et 1857 dont elle est propriétaire sur la Commune de Montbrun Bocage n’est pas un chemin rural figurant au domaine privé de la commune
— interdire en conséquence à la Commune de Montbrun Bocage tout acte et toute intervention de quelque nature que ce soit sur ce chemin, sous peine d’astreinte de 10.000 € par infraction constatée
— condamner la Commune de Montbrun Bocage au paiement des sommes de
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude manifestement abusive et dilatoire en réparation du préjudice moral subi
* 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L 161.1 du code rural un chemin rural appartient à la commune, est affecté à l’usage public, n’a pas été classé comme voie communale et fait donc partie du domaine privé de la commune, que selon l’article L 161-2 du même code l’affectation à l’usage du public est présumée notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale et sa destination peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenades ou de randonnées ; elle ajoute qu’aux termes de son article L 161-3 tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Elle soutient que les deux conditions exigées pour avoir la nature de chemin rural ne sont pas satisfaites puisque la commune de Montbrun Bocage ne démontre ni que le chemin lui appartient ni qu’il soit en outre affecté à l’usage du public.
Elle souligne que son acte de vente ne stipule aucune restriction relative à son droit de propriété ni aucune sujétion, que l’assiette du chemin ne constitue pas une ou plusieurs parcelles cadastrales et en déduit que la commune ne rapporte pas la preuve de l’affectation de ce chemin à l’usage du public qui ne saurait se confondre avec l’usage de quelques riverains agricoles et ne justifie pas d’un droit de propriété préférable à celui résultant de ses propres titres qui l’établissent, à titre de présomption.
Elle prétend qu’aucune prescription acquisitive ne saurait être invoquée, que son classement en chemin rural relevant du domaine privé et non en voie communale relevant du domaine public par délibération du conseil municipal le 25 octobre 1966 a été fait en application de l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales qui n’a pas vocation à poser une règle d’appropriation au bénéfice des communes et qui a été abrogée dans sa plus grande partie en 1989.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques l’acquisition des biens et des droits immobiliers par ces personnes se font suivant les règles du droit
civil de sorte qu’il appartient à la commune de Montbrun Bocage de démontrer selon quelles modalités elle a été amenée à acquérir le chemin, soit de façon amiable par donation ou acquisition, soit encore à la suite d’une procédure d’expropriation alors que l’intimée ne démontre ni cette acquisition ni l’existence d’un titre opposable, auxquelles les mentions du cadastre ne sauraient suppléer ; elle souligne que le tracé du chemin n’apparaît que très tardivement au cadastre et qu’il n’existait pas notamment au cadastre napoléonien de 1836 et n’apparaît pas non plus sur la carte d’état major du secteur dressée en 1866, qu’il est visible sur les photos aériennes de la première campagne photographique de l’IGN réalisée en 1942 ainsi que sur les photos aériennes de la campagne 1952 et la campagne IGN de 1972.
Elle affirme que le chemin litigieux était et est demeuré un chemin d’exploitation, exclusivement affecté à la desserte de plusieurs fonds agricoles et à l’exploitation de ceux-ci, que l’installation récente et extrêmement minoritaire de propriétés riveraines (dont il n’est pas démontré que l’habitation ne soit pas en relation avec l’exploitation d’une propriété agricole) ne saurait faire obstacle à cette analyse ; elle souligne que le chemin de Matelot remplit parfaitement la définition donnée par l’article L 162-1 du code rural.
Elle ajoute que la transformation par classement intervenu le 7 décembre 2010 en voie communale numérotée 39 ne peut suppléer l’existence d’un titre préférable d’autant que la commune n’a pris aucune délibération pour acquérir ou exproprier le chemin, fait remarquer la variation de longueur intervenue ente les deux classements, passant de 1500 mètres en 1966 à 1150 mètres en 2010.
Elle s’oppose à la reconnaissance de toute prescription acquisitive trentenaire de l’article 2258 du code civil au profit de la commune par une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, toutes conditions cumulatives, dès lors que le classement de 1966 est insuffisant à caractériser une possession continue et ininterrompue pendant 30 ans, que les travaux réalisés en 1978 relatifs à l’aménagement du chemin sur la n° 12 tel que mentionné sur la facture versée aux débats évoque un volume de terrassement de 350 m3 pour des fondations de 363 m3 de sorte qu’en l’absence d’indication relative à la profondeur des travaux entrepris il est impossible de reconstituer le linéaire d’intervention, que la dernière ligne de la facture évoque la mise en place de buse de diamètre de 400 ml soit 40 cm sur une longueur limitée de 8 mètre linéaires et qu’ainsi cette intervention limitée sur un chemin de 1150 m ne peut à elle seule justifier une possession à titre de propriétaire.
Elle considère que l’existence de fonds riverains prétendument désenclavés par l’existence du chemin ne peut démontrer à lui seul que le chemin serait entré dans le patrimoine privé de la commune et estime que la situation qu’elle subit est d’autant plus choquante qu’il existe dans le secteur considéré un chemin communal que la commune de Montbrun Bocage a purement et simplement délaissé suivant constat d’huissier du 20 octobre 2014.
Elle fait remarquer que si l’attestation de l’ancien maire M. A tend à établir qu’un projet de cession de l’emprise foncière du chemin a bien été envisagé entre la commune et les propriétaires de l’époque, celui-ci ne s’est jamais concrétisé en l’absence de manifestation écrite et expresse et n’a jamais été régularisée, ce qui conforte l’équivoque frappant la possession de la commune.
La commune de Montbrun Bocage a transmis et notifié ses conclusions le 24 février 2017 qui ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 6 juillet 2017 devenue irrévocable en l’absence de déféré.
Motifs de la décision
Selon l’article 954, alinéa 5 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs ; l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il doit être par ailleurs noté que la teneur de la plupart des pièces communiquées par la commune de Montbrun Bocage, irrecevables au seul constat de l’irrecevabilité de ses conclusions, est reproduite dans les conclusions de Mme Y ou analysée dans le jugement.
*
En vertu de l’article L 162-1 du code rural 'les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servaient exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en son droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public
'.
L’article L 161-1 définit les chemins ruraux comme 'les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune
'.
La voie objet du présent litige relie le secteur dit 'Serni’ au secteur dit 'Matalot’ de la commune de Montbrun Bocage.
Elle a été classée en chemin rural par délibération du conseil municipal du 25 octobre 1966 qui a dressé le tableau de classement des voiries communales et des chemins ruraux et l’a fait figurer en numéro 12 sur la liste des chemins ruraux pour une longueur de 1500 mètres, réitérée par la délibération du 29 octobre 1977 et 3 décembre 1977 et dûment publiées ; elle a été reclassée en voie communale n° 39 d’une longueur de 1150 mètres par nouvelle délibération du 7 septembre 2010.
La décision de classement n’étant pas un acte translatif de propriété, elle est sans incidence sur une action en revendication de la propriété présentée devant le juge judiciaire.
Mme Y se prévaut d’un titre de propriété des 30 novembre et 7 décembre 2002 et des actes antérieurs du 8 février 1941.
Elle ne produit pas l’acte de 2002 mais une simple attestation notariée en date du 17 juillet 2013 portant cession de différentes parcelles situées lieudit Matelot ou Serni d’En Haut ou las Pinasses ou Goute Dumandre ou Saoulon mais admet qu’il n’est fait référence à aucun chemin ni servitude de passage.
Elle verse aux débats la transcription à la Conservation des Hypothèques de Muret du 1er avril 1942 d’un acte de vente du 8 février 1941 conclu entre M. B et M. C et une note du 8 février 2016 émanant de M. D, géomètre expert mandaté par ses soins intitulé 'second rapport d’expertise’ qui indique que dans cet acte de vente, 'il est fait mention de conditions et de charges particulières que les deux parties doivent honorer. Une de ces charges valable jusqu’au 1er novembre 1942 autorise le vendeur à procéder exceptionnellement à une coupe de bois jusqu’à hauteur de 400 quintaux métriques dont le profit de la vente sera réparti pour 2/3 à M. B et pour 1/3 à M. E. De plus il est précisé que M. B s’engage à transporter la part de cette coupe revenant à M. E jusqu’à la route reliant Montbrun Bocage à Mérigon (commune voisine en Ariège).
Cette route mentionnée dans l’acte est aujourd’hui la départementale n° 74. En 1941 les parcelles mentionnées dans l’acte de vente ne sont desservies que par un ancien chemin rural parallèle à l’actuelle D74. Ce chemin aujourd’hui à l’abandon ne permettait pas la circulation d’un engin motorisé. Ce faisant pour faire sortir sur la route de Montbrun à Mérigon la coupe de bois évoquée dans l’acte M. B était dans l’obligation de créer un chemin passant sur ses parcelles pour rejoindre la route. A partir de là il ne fait aucun doute que le chemin de Serni a été créé par M. B en 1942 pour transporter ladite coupe de bois. Cet acte constitue donc une preuve de propriété de ce chemin.
Cette charge trouve sa confirmation dans la photo IGN de 1942 sur laquelle on voit très clairement apparaître le chemin en question.
L’objet de ce chemin étant la desserte d’un fonds privé, il entre dans la définition faite par l’article L 162-1 du code rural définissant le chemin d’exploitation. De plus, nous pouvons constater que les propriétaires successifs des parcelles cadastrales sur lesquels passe le dit chemin sont tous des exploitants forestiers, ce qui renforce son caractère de chemin d’exploitation.
Enfin le fait que ce chemin desserve pour cause d’abandon du chemin rural ancien d’autres propriétaires riverains ne remet en aucun cas en cause son caractère de chemin d’exploitation car un chemin d’exploitation peut très bien servir à la desserte de propriétés privées.'
Même en retenant cette analyse sur l’origine de la création du chemin en 1942, objectivée par les photos IGN de cette date et de 1952 et 1972 versées aux débats, elle ne peut conduire à reconnaître à cette voie la nature de chemin d’exploitation en 2002, lors de l’acquisition des parcelles environnantes par Mme Y.
En effet, postérieurement à 1942 la commune de Montbrun Bocage en est devenue propriétaire par prescription acquisitive conformément à l’article 2229 du code civil.
Dans une attestation en date du 14 octobre 2015, M. A ancien maire de la commune mentionne qu’au cours de son premier mandat, beaucoup de travaux ont été engagés sur les chemins communaux, que ces travaux qui ont concerné le chemin de Serni par Matalot ont été échelonnés sur plusieurs années de 1960 à 1965 pour des raisons de planning et de financement, à la suite de demandes d’occupants ou de propriétaires de fonds mal ou non desservis en vue d’améliorer les conditions d’accès à leur domicile et notamment les familles Bariolet et les familles Milagre, cette dernière étant l’un des auteurs de Mme Y ; il évoque une autorisation verbale pour le passage sur leur propriété en ajoutant qu’un accord était intervenu sur le principe d’une cession de l’emprise foncière nécessaire à la commune pour réaliser les travaux de desserte et de voirie ; il ajoute 'je me souviens qu’à l’époque nous avons souvent abordé avec l’ingénieur des Ponts et Chaussées le problème de la régularisation de l’emprise des chemins communaux nouvellement crées. Mais comme cela ne posait aucun problème aux propriétaires cédant le terrain, le temps est passé (un demi-siècle) et les choses sont restées en l’état
' (page 14 des conclusions de l’appelante).
Cette situation a conduit la commune en octobre 1966 avec effet au 1er janvier 1997 à faire figurer cette voie au classement des chemins ruraux et à exercer, au moins depuis cette date et pendant plus de trente ans, une possession paisible, publique, continue, ininterrompue, non équivoque.
En effet, rien n’est venu troubler cette possession pendant près de quatre décennies.
Cette voie a, comme précédemment, fait l’objet sans discontinuer d’un passage public.
Elle a également été entretenue par la commune qui a notamment fait procéder à des travaux d’aménagement par l’entreprise Boué et Fils, selon facture de septembre 1978 visée par Mme Y à la page 9 de ses conclusions et à son goudronnage en 2007 comme cette dernière l’a elle-même déclaré à l’huissier mandaté par ses soins le 20 octobre 2014 qui relate dans son procès-verbal 'qu’elle lui a exposé ….qu’une partie de ce chemin a été goudronnée il y a environ 6 ou 7 ans, sans concertation ni autorisation', sans pour autant avoir fait, à l’époque, la moindre remarque ou réclamation.
Elle a reçu l’installation de pylônes électriques avant 2002 (page 2 des conclusions de l’appelante)
Elle a donné lieu à une décision de maintien de son classement en chemin rural en 1977 sur nouvelle délibération du conseil municipal.
Aucun trouble, aucun acte ou fait quelconque de nature à vicier cette possession et son exercice concret n’est rapporté avant fin 2014, date à laquelle Mme Y a fait dresser un constat d’huissier en indiquant 'que de nouveaux travaux sont prévus par la commune à brève échéance sur ce chemin, que la requérante s’oppose à ces travaux sur sa propriété
'.
Le classement en voie communale en 2010 pouvait donc avoir lieu puisque la commune en était devenue propriétaire par prescription acquisitive depuis le 1er janvier 1997, soit bien avant l’achat des parcelles litigieuses par Mme Y en novembre et décembre 2002.
Le jugement sera donc confirmé, mais par substitution partielle de motifs hors de toute référence à
l’accord des riverains, et Mme Y déboutée de son action en revendication.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Mme Y qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
statuant par substitution de motifs
— Déclare irrecevables les pièces communiquées par la commune de Montbrun Bocage par bordereau du 24 février 2017 ; les écarte des débats.
— Confirme le jugement
sauf à en ce qu’il a visé l’accord des propriétaires riverains.
Statuant à nouveau sur ce point,
— Dit y avoir lieu de supprimer dans le paragraphe 2 du dispositif la mention 'mais avec l’accord des propriétaires riverains de l’époque'.
Y ajoutant,
— Déboute Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
.
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