Article R1111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R1111-1
Article R1111-3
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 4 décembre 2014, n° 1301534Rejet

[…] 24-02-02-01 […] 2. […] Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat…» ; et qu'aux termes de l'article R. 3222-3 du code général des propriétés publiques : « Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, […] qu'aux termes de l'article R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).