Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Le directeur départemental des finances publiques détermine la valeur vénale des biens dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte.
La notification à la partie qui apporte le bien ou le droit en échange, prévue à l'article L. 1111-3, est faite par le préfet.
[…] 24-02-02-01 […] 2. […] Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat…» ; et qu'aux termes de l'article R. 3222-3 du code général des propriétés publiques : « Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, […] qu'aux termes de l'article R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, […]