Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsqu'un acte d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à le passer pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat. Elle est assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère ou du service intéressé.
Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 1212-9 à R. 1212-21, ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et pour lesquelles le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité et prononce le transfert de propriété.
De nombreuses collectivités territoriales ont conclu des BEA, conformément aux dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant la loi LOPPSI II, afin de réaliser une opération d'intérêt général consistant à externaliser la gestion immobilière de casernes de gendarmerie. […] Pour sa part, la gendarmerie nationale n'a pas été consultée, les opérateurs et les collectivités territoriales considérant qu'il s'agissait d'un contrat bilatéral. […] A cette occasion, sur le fondement de l'article R.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le responsable territorial de la gendarmerie, […]
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