Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 17 TUE)
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée «Agence européenne de défense») identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 44.
6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article 46. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article 43.
7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.
Le Traité sur l'Union européenne prévoit la construction progressive d'une politique de défense commune, susceptible de « conduire à une défense commune », et inclut une clause de défense mutuelle (article 42 §7). Toutefois, les décisions militaires restent prises à l'unanimité par les États membres. L'Union ne dispose ni de forces armées propres, ni d'un commandement autonome. Depuis le traité de Lisbonne, l'UE a néanmoins structuré une Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), intégrée à la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Lire la suite…La légitime défense repose sur deux fondements possibles : l'article 51 de la Charte des Nations Unies et la coutume internationale, qui sont deux normes équivalentes d'un point de vue hiérarchique. On partira de la lettre de l'article 51, […] qui précise que la légitime défense peut, dans certaines conditions, constituer une « circonstance excluant l'illicéité » d'un fait pourtant internationalement illicite. […] L'article 42§7 du Traité sur l'Union européenne, qui renvoie lui aussi à l'article 51 de la Charte, constitue une disposition similaire entre États membres de l'Union. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de ce qui précède qu'un véritable contexte contractuel entoure la demande en indemnité du requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, de sorte que cette demande relève de la responsabilité contractuelle de l'Union. Partant, la demande en indemnité qu'il a fondée, à titre principal, sur l'article 268 TFUE et ayant pour objet la responsabilité non contractuelle de l'Union pour les agissements d'EUCAP Somalia doit être rejetée comme irrecevable.
[…] KS et KD/Conseil e.a. (T-771/20, ci-après l'« ordonnance attaquée », EU:T:2021:798), par laquelle celui-ci s'est déclaré manifestement incompétent pour connaître du recours introduit par KS et KD sur le fondement de l'article 268 TFUE, lu en combinaison avec l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, […] du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2008, L 42, p. 92), afférents, en particulier, […]
[…] Sur ce fondement, il est vrai que les affaires précédentes concernaient des recours en annulation et en indemnité introduits au titre de l'article 263 TFUE et de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, […] En effet, à la lumière de l'arrêt H, les juridictions de l'Union ont affirmé leur compétence en matière de gestion du personnel, dans le cadre de recours en annulation et en indemnité introduits par un membre du personnel contractuel d'un organisme de l'Union dans le domaine de la PESC ( 42 ) ainsi que dans le cadre d'une action contractuelle fondée sur l'article 272 TFUE introduite par un ancien membre du personnel contractuel d'une mission internationale de l'Union ( 43 ).
Dans l'esprit de leur partenariat étroit, tel que défini à l'article 4 du traité d'Aix-la-Chapelle, la France et l'Allemagne ont décidé de renforcer leur coopération en matière de dissuasion en réponse à l'évolution des menaces. […] notamment pour les consultations relatives à l'articulation optimale de capacités conventionnelles, de défense antimissile et de capacités nucléaires françaises. […] Compte tenu de leur ferme engagement envers l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord et l'article 42, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne, la coopération franco-allemande vise à renforcer les systèmes de sécurité collective auxquels appartiennent les deux pays. […]
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