Article 42 Traité sur l'Union Européenne

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Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 17 TUE)

1.   La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

2.   La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3.   Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée «Agence européenne de défense») identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4.   Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5.   Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 44.

6.   Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article 46. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article 43.

7.   Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires27


Mme Gisèle Jourda, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 21 mars 2024

En effet, le traité de Lisbonne a introduit une clause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne) qui prévoit que, dans le cas où un État-membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États-membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Or, téléguider un missile qui frapperait une cible d'un pays étranger pourrait être considéré comme un casus belli par ce même pays, qui pourrait en conséquence répliquer.

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Revue Jade · 28 février 2024

L'une d'elles concerne la mise en œuvre de l'article 44 du Traité sur l'Union européenne, qui permet à un groupe d'États membres de mener diverses missions[28] sur décision unanime du Conseil et en association avec le Haut-représentant. […] Concept stratégique de l'OTAN adopté par les chefs d'État et de gouvernement au sommet de Madrid le 29 juin 2022, pt. 42.

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Décisions22


1CJUE, n° T-239/14, Demande (JO) du Tribunal, Eva Monard/Commission européenne, 20 avril 2014

[…] Premier moyen tiré du fait que la Commission aurait été obligée d'accorder l'accès aux documents à la requérante en vertu de l'article 1er du Traité sur l'Union européenne («TUE»), des articles 15 et 298 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»), du droit fondamental d'accès aux documents, des dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, TUE et de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2007 (la «charte»), et de l'article 2, paragraphe 1, […]

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2CJUE, n° C-601/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 2 mars 2023

[…] En particulier, les articles 42 et 58 de la directive 2014/24 confèrent, selon la Commission, une large marge de manœuvre aux autorités nationales à cet égard. […]

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3CJUE, n° T-194/20, Arrêt du Tribunal, JF contre EUCAP Somalia, 13 juillet 2022

[…] Il résulte de ce qui précède qu'un véritable contexte contractuel entoure la demande en indemnité du requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, de sorte que cette demande relève de la responsabilité contractuelle de l'Union. Partant, la demande en indemnité qu'il a fondée, à titre principal, sur l'article 268 TFUE et ayant pour objet la responsabilité non contractuelle de l'Union pour les agissements d'EUCAP Somalia doit être rejetée comme irrecevable.

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