Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le service ou l'établissement public acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation du directeur départemental des finances publiques prévue à l'article R. 1211-3 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
[…] Vu l'article L13-13 ancien du code de l'expropriation; […] Les exclusions prévues à cette délégation en matière d'expropriation sont inspirées des dispositions l'article R 1212-11 du code général de la propriété des personnes publiques qui est ainsi rédigé "Dans les procédures dont elle est chargée en application des dispositions des articles R1212-9 et R1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R1212-12 et R1212-13.” . […] R