Article R1211-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R1211-2Article R1211-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Article R1311-3 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques. Article R1311-4 Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine. Article R1311-5 Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décisions90

1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 octobre 2022, n° 1904989Désistement

[…] — l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence d'avis du directeur départemental des finances publiques ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Déserts et au préfet de la Savoie.

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2Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 415601, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2018, présentée par Bordeaux métropole. […] en premier lieu, sur la circonstance que l'avis du service des domaines avait été établi postérieurement à l'établissement du dossier d'enquête publique approuvé par délibération du 21 octobre 2016 de Bordeaux Métropole, en méconnaissance de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il résulte de ce qui précède que, sur les trois motifs retenus par le juge des référés pour annuler l'arrêté litigieux, le motif tiré la méconnaissance de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique justifie légalement le dispositif de l'ordonnance attaquée. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1307254Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […] qu'aux termes de l'article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (…) 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, […] l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code (…) » ; […]

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