Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ;
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 311-6 du même code ;
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et au quatrième alinéa de l'article R. 311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] — l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence d'avis du directeur départemental des finances publiques ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Déserts et au préfet de la Savoie.
[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2018, présentée par Bordeaux métropole. […] en premier lieu, sur la circonstance que l'avis du service des domaines avait été établi postérieurement à l'établissement du dossier d'enquête publique approuvé par délibération du 21 octobre 2016 de Bordeaux Métropole, en méconnaissance de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il résulte de ce qui précède que, sur les trois motifs retenus par le juge des référés pour annuler l'arrêté litigieux, le motif tiré la méconnaissance de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique justifie légalement le dispositif de l'ordonnance attaquée. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […] qu'aux termes de l'article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (…) 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, […] l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code (…) » ; […]
Article R1311-3 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques. Article R1311-4 Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine. Article R1311-5 Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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