Article R2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2111-2Article R2111-4
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions2

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 mars 2024, n° 22/03920

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens développés, le Département de la Gironde demande au tribunal, au visa de la loi du 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de l'article 72 de la Constitution de la Vème République, des articles 1, 2111-1, 2111-3, 2111-14, 3111-1 et 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles 1178 et 1240 du code civil, de l'article R 421-1 du code de la justice administrative, de l'article 700 du code de procédure civile de :

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 27 novembre 2014, n° 14NC00993Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code (…) » ;

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