Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention.
Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]
Lire la suite…prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; « 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; « 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; « 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; « 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ; « 16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 […] du code des transports ; […]
Lire la suite…[…] en particulier : / 1 ° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, […] selon l'article R . 2241- 1 du même code : » Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ". […] l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] Aux termes de l'article R. 2122 -7 du code général de la propriété des personnes publiques […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ».
[…] La société Réseau de Transport d'Electricité RTE et la société Omexom ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des trois décisions implicites par lesquelles le maire d'Erquy leur a refusé les autorisations d'occupation du domaine public, sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, […]
L1 du code général de la propriété des personnes publiques 2Art. […] L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques 4Art. R2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques 5Art. R2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques 6Art. […]
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