Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention.
prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; « 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; « 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; « 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; « 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ; « 16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 […] du code des transports ; […]
Lire la suite…Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]
Lire la suite…[…] en particulier : / 1 ° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, […] selon l'article R . 2241- 1 du même code : » Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ". […] l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] Aux termes de l'article R. 2122 -7 du code général de la propriété des personnes publiques […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ».
[…] La société Réseau de Transport d'Electricité RTE et la société Omexom ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des trois décisions implicites par lesquelles le maire d'Erquy leur a refusé les autorisations d'occupation du domaine public, sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, […]
Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]
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