Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, le dossier de la demande, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre décharge, comporte notamment :
1° Les nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale, ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Une note précisant :
a) La localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée ainsi que la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ;
b) La nature de l'activité envisagée et, le cas échéant, des investissements prévus.
La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables supprime ainsi, pour les infrastructures de production d'énergie photovoltaïque ou thermique l'interdiction de constructions ou d'installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes antérieurement prévue par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme. […] Dans ce cas, […] ainsi que, selon l'autorisation constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. […]
Lire la suite…[…] 6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ». Aux termes de l'article L. 2122-3 de ce code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités ». […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Académie royale de billard de Versailles et à la commune de Versailles.
[…] — à titre subsidiaire, le service avait la possibilité de choisir des critères pour départager les candidats et ces critères étaient en lien avec les informations demandées à tous les candidats, étaient repris des articles L. 2122-3 et L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques et ont été annoncés ; ils énonçaient clairement que les prestations proposées pouvaient s'effectuer en dehors de l'enceinte du bar ; […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, le dossier de la demande, […]
[…] l'administration en méconnaissance de l'article R. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Aux termes de l'article de l'article L. 2122 -1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] Aux termes de l'article L. 2122 -2 du même code : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». L'article L. 2122-3 dudit code dispose que : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122 -1 présente un caractère précaire et révocable. ». Son article R. 2122 […]
La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables supprime ainsi, pour les infrastructures de production d'énergie photovoltaïque ou thermique l'interdiction de constructions ou d'installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes antérieurement prévue par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme. […] Dans ce cas, […] ainsi que, selon l'autorisation constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. […]
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