Rejet 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 30 déc. 2021, n° 450935 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 450935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 janvier 2021, N° 19DA01884 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:450935.20211230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de deux mois, la décision du 16 avril 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier a renouvelé sa suspension pour une durée de deux mois à compter du 19 avril 2018 et d’annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Quentin de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son traitement au titre des quatre mois durant lesquels il a été suspendu. Par un jugement nos 1801802, 1803831 du 18 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA01884 du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de ce que le rapport du 11 février 2018 était dénué de valeur probante dès lors que la fille de son auteur était impliquée dans l’incident ;
— de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la décision du 16 avril 2018 était justifiée ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’enquête administrative préalable était régulière, alors qu’il n’avait pas été informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil et d’accéder à son dossier ;
— de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il estime qu’il ne soutient pas n’avoir pas pu accéder à son dossier préalablement à la tenue du conseil de discipline ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 n’ont pas été méconnues ;
— de dénaturation des pièces du dossier, d’inexacte qualification juridique des faits et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il a commis une faute disciplinaire.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longiéras
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