Article R2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2122-5Article R2122-7
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Article R513-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020. […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, […] R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, […] qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, […] R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de […] la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article. […] Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions15

[…] 1°) Lorsque le préfet délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, en application de l'article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en fixant notamment les conditions financières de cette occupation, conformément à l'article R. 2122-6 du même code, exerce-t-il un pouvoir d'appréciation sur la fixation du montant de la redevance ou se borne-t-il à mentionner le montant arrêté par le directeur départemental des finances publiques, lequel, en vertu de l'article R. 2125-1 de ce code, […] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 14DA01278, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – l'autorisation accordée n'est pas compatible avec l'affection du domaine public routier, en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] – ce défaut de mentions viole les dispositions de l'article R. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 6. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2004897Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. ». Aux termes de l'article R. 2122-6 du même code : « Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public. ». Et aux termes de l'article R. 2125-5 du même code : « Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, […]

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