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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 2 juin 2026, n° 513349, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513349 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 février 2026, N° 2201407 |
| Dispositif : | Avis article L. 113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:513349.20260602 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201407 du 27 février 2026, enregistré le 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Bastia, avant de statuer sur la demande de la société Alzitana tendant, à titre principal, à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet de la Haute-Corse en tant qu’il fixe à la somme de 34 736 euros le montant de la redevance due au titre d’une occupation domaniale pour la période du 27 avril au 31 octobre 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, à titre subsidiaire, à l’annulation totale de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de se prononcer sur sa demande d’occupation temporaire du domaine public maritime, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsque le préfet délivre une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, en application de l’article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en fixant notamment les conditions financières de cette occupation, conformément à l’article R. 2122-6 du même code, exerce-t-il un pouvoir d’appréciation sur la fixation du montant de la redevance ou se borne-t-il à mentionner le montant arrêté par le directeur départemental des finances publiques, lequel, en vertu de l’article R. 2125-1 de ce code, fixe les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat ?
2°) Les dispositions financières fixant le montant de la redevance sont-elles divisibles du titre autorisant l’occupation temporaire du domaine public ?
3°) Dans la négative, l’occupant du domaine public dispose-t-il d’un intérêt à agir pour demander l’annulation totale du titre l’autorisant à occuper le domaine public, pris sur sa demande ?
Des observations, enregistrées les 30 mars et 10 avril 2026, ont été présentées par la société Alzitana.
Des observations, enregistrées le 3 avril 2026, ont été présentées par le ministre de l’action et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. / Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’Etat, l’autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l’Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d’autres autorités administratives, notamment à l’autorité militaire (…). ». Aux termes de l’article R. 2122-6 du même code : « Le titre fixe la durée de l’autorisation et les conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public ». Aux termes de l’article R. 2125-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public (…) ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que, si, pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’Etat, l’autorisation est, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d’autres autorités administratives, notamment à l’autorité militaire, délivrée par le préfet, ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur les conditions financières des titres d’occupation du domaine public de l’Etat qu’il délivre, notamment sur le montant de la redevance due, lesquelles sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, après avis du service gestionnaire du domaine.
4. En second lieu, s’il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, cités au point 1, que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d’une redevance, les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’Etat relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. Par suite, le titulaire de l’autorisation est recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de ces seules dispositions. En cas d’annulation de celles-ci, il incombe à l’autorité gestionnaire du domaine public d’arrêter de nouvelles conditions financières, fixées dans le respect de la chose jugée et conformément aux dispositions citées aux points 1 et 2, lesquelles s’appliquent rétroactivement à compter du début de l’occupation autorisée.
5. Il découle de la réponse apportée à la deuxième question posée par la demande d’avis qu’il n’y a pas lieu de répondre à la troisième.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Bastia, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l’action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Alzitana.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. K… L…, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme I… A…, M. G… F…, M. J… D…, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d’Etat ; Mme H… E…, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
L’Auditeur-Rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme B… C…
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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