Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente section.
Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que, le 8 décembre 2015, M. Z…, […] Selon les dispositions de l'article 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, […] absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 2122-8 qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé ». […]
[…] Il résulte de l'instruction et notamment du règlement de la consultation, que l'objet de la convention en litige est de mettre à disposition d'un opérateur, dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public non constitutive de droits réels, régie par les articles L. 2122-1 à L. 2122-4 et R. 2122-1 à R. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques, conclue pour une durée de trois ans et en contrepartie d'une redevance, un bâtiment communal afin de permettre la mise en place et l'exploitation d'une activité de padel/foot à 5 à destination du public. […] 8. […] O R D O N N E :
Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]
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