Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la société par action simplifiée (SAS) LRD, représentée par Me Zedjaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel à projets « en vue de la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public non constitutive de droits réels pour la mise à disposition d’un bâtiment communal en vue d’y développer des activités de » padel/foot à 5 " lancée le 12 février 2025 par la commune de Boulogne-Billancourt ;
2°) d’enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de lui notifier, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’aux autres candidats ayant répondu à l’appel à projets, sa décision de procéder à un nouvel appel à projets pour l’exploitation d’une activité de padel dans le bâtiment situé au 1, rue Victor Griffuelhes à Boulogne-Billancourt ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commune, en estimant que son offre était irrégulière, a méconnu l’article 1.4 du règlement de l’appel à projets ;
— la commune a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, principes généraux de la commande publique ;
— la commune a commis une erreur de droit au regard de l’article 1.4 du règlement de l’appel à projets en restreignant l’objet de la consultation à une variante non exclusive, consistant à présenter une offre padel et foot à 5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société LRD en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’un référé précontractuel prévu à l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peut porter sur une convention d’occupation du domaine public et, d’autre part, que le contrat a été signé avant l’enregistrement de la présente requête ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés,
— les observations de Me Pele, substituant Me Zedjaoui, représentant la société LRD qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral,
— et les observations de Me Sayegh, substituant Me Vandepoorter, représentant la commune de Boulogne-Billancourt qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de publicité publié le 12 février 2025, notamment sur son site internet, la commune de Boulogne-Billancourt a lancé un appel à projets en vue de la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public non constitutive de droits réels pour la mise à disposition d’un bâtiment communal en vue d’y développer des activités de padel/foot à 5. Par un courrier du 9 juillet 2025, la commune de Boulogne-Billancourt a informé la société LRD, qui avait déposé un projet, du rejet de sa proposition comme irrecevable au motif qu’elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article 1.4 du règlement de consultation. Par un communiqué de presse publié le 10 juillet 2025, la commune de Boulogne-Billancourt a indiqué que la proposition du groupe Players avait été retenue et qu’il serait titulaire de la convention d’occupation du domaine public d’une durée de trois ans. La société LRD demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’appel à projets en vue de la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public et d’enjoindre à la commune de
Boulogne-Billancourt de procéder à un nouvel appel à projets.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (). ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article
L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1-1 de ce même code : » Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ".
5. Il résulte de l’instruction et notamment du règlement de la consultation, que l’objet de la convention en litige est de mettre à disposition d’un opérateur, dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public non constitutive de droits réels, régie par les articles L. 2122-1 à L. 2122-4 et R. 2122-1 à R. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques, conclue pour une durée de trois ans et en contrepartie d’une redevance, un bâtiment communal afin de permettre la mise en place et l’exploitation d’une activité de padel/foot à 5 à destination du public. Dans ces conditions, la convention en litige qui n’a pour objet ni la délégation d’un service public ni l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, constitue une convention d’occupation domaniale, et n’est pas au nombre des contrats mentionnés à l’article L. 551-1 du code de justice administrative à l’égard desquels le juge du référé précontractuel peut prendre les mesures définies à l’article L. 551-2 de ce code. Par suite, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de connaître des conclusions de la requérante visant la convention d’occupation domaniale conclue par la commune de Boulogne-Billancourt. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative précité, ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant irrecevables, comme le fait valoir la commune de Boulogne-Billancourt en défense.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société LRD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société LRD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Boulogne-Billancourt et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LRD est rejetée.
Article 2 : La société LRD versera à la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LRD, à la commune de Boulogne-Billancourt et à la société Players.
Fait, à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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