Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513026
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de la commande publique

    La cour a estimé que la convention d'occupation du domaine public en litige ne relève pas des contrats soumis à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la procédure d'appel à projets

    La cour a jugé que le juge des référés n'avait pas compétence pour se prononcer sur la convention d'occupation domaniale, ce qui rend la demande d'injonction irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de condamner la commune à rembourser les frais exposés par la société LRD.

Résumé par Doctrine IA

La société LRD a demandé l'annulation de la procédure d'appel à projets lancée par la commune de Boulogne-Billancourt pour l'occupation d'un bâtiment communal destiné à des activités de padel/foot à 5, ainsi qu'une injonction de relancer un nouvel appel à projets. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête au regard des dispositions du code de justice administrative, notamment si le juge des référés pouvait se prononcer sur une convention d'occupation du domaine public. La juridiction a conclu que la requête était irrecevable, car la convention en litige ne relevait pas des contrats soumis à l'article L. 551-1, et a rejeté la demande de LRD, la condamnant à verser 1 500 euros à la commune pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513026
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2513026
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513026