Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 4
La décision relative à une autorisation constitutive de droit réel sur le domaine propre d'un établissement public de l'Etat est prise par l'autorité compétente de cet établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4.
Il en va de même de la décision sur la demande d'autorisation soumise à un établissement public de l'Etat qui tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation constitutifs de droits réels.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux organismes gestionnaires du domaine ne détenant pas le statut d'établissement public.
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du préfet après avis du directeur départemental des finances publiques.
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet, l'autorité compétente de l'établissement public ou de l'organisme gestionnaire du domaine est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation demandé.
[…] l'article R . 122-8 du code des ports maritimes. […] dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122 -1 à L. 2122 -19 de ce même code. Article R5753-6 Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R […]
Lire la suite…Article R6321-41 Sous réserve des dispositions de l'article R. 6321-43, […] l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui dérogent au cahier des charges type sont approuvées par décret en Conseil d'Etat. […] Article R6321-44 Le concessionnaire d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 dudit code. […] Article R6321-46 Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, […]
Lire la suite…[…] — les décisions méconnaissent l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] O R D O N N E :
[…] l'article R . 5313-83. Article R5313-89 La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R . 5313-83 et R . 5313-84. […] Article R5313-90 Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122 […]
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