Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire.
Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire.
Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre des établissements publics est délivrée par l'autorité de l'établissement à laquelle cette compétence est attribuée par son statut. Dans le silence de celui-ci, l'autorisation est délivrée par l'organe délibérant.
Dans une réponse du 1er février 2018, le ministre de l'Intérieur rappelle que selon l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les biens des personnes publiques, qui concourent à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. […] appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette dernière. […] Ainsi, l'article R. 2122-4 dudit code précise que l'autorisation d'occuper le domaine public est délivrée par la personne publique propriétaire. […]
Lire la suite…[…] 1°) Lorsque le préfet délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, en application de l'article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en fixant notamment les conditions financières de cette occupation, conformément à l'article R. 2122-6 du même code, exerce-t-il un pouvoir d'appréciation sur la fixation du montant de la redevance ou se borne-t-il à mentionner le montant arrêté par le directeur départemental des finances publiques, lequel, en vertu de l'article R. 2125-1 de ce code, […] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] 4. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. […] 7. Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5. ». […] Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz et par la société BBVV wine sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] « La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, […] dans le but de permettre l'exploitation et la sécurisation de l'infrastructure portuaire provisoire d'accueil des ferries () ». L'article 2 de cet arrêté dispose que : « La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels au sens de l'article L. 2122 -6 et s du code général de la propriété des personnes publiques . […] En vertu de l'article 4 […]
La délivrance des titres par le concessionnaire déroge au principe général posé par l'article R. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui confie au Préfet la mission de délivrer les titres d'occupation du domaine public de l'Etat. Les conditions financières de l'occupation du domaine public hydroélectrique concédé sont fixées par le concessionnaire et non par le directeur départemental des finances publiques (par dérogation là encore au principe général posé à l'article R. 2125-1 du CGPPP). […] Par ailleurs, […]
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