Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet ou pour effet la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel conféré par le titre d'occupation et des immeubles mentionnés à l'article L. 2122-7, la personne qui, par l'effet de ce contrat, se trouve totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre est agréée par l'autorité qui l'a délivré. Il en va de même pour tout contrat produisant le même effet à la suite d'une fusion, absorption ou scission de sociétés.
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2015 ; […] – le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; […] – l'article 7 § 4 de la convention du 28 décembre 1984 modifiée, indivisible des autres stipulations, méconnaît les articles L. 3111-1, R. 2122-19, R. 2122-20 et R. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] — la société ADP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'en application de l'article R. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques elle avait l'obligation de lui faire part de son agrément ou de son refus d'agrément de la cession ; ce refus d'agrément ne peut reposer que sur l'insuffisance de garanties notamment techniques et financières, présentées par le nouveau titulaire ; […] Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, les sociétés Prologis France CXXXII (A) [Prologis France], Prologis European Logistics Partners, Prologis Management II, Prologis European Logistic Fund FCP-IS et Prologis LP, déclarent se désister de leur requête.