Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le contrat prévu à l'article R. 2122-19, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation de l'immeuble.
En cas de cession partielle, le contrat emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.
[…] – le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; […] – l'article 7 § 4 de la convention du 28 décembre 1984 modifiée, indivisible des autres stipulations, méconnaît les articles L. 3111-1, R. 2122-19, R. 2122-20 et R. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SPCA la somme réclamée par la SICAP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en outre, à ce que la somme réclamée au même titre par la SPCA soit mise à la charge de la SICAP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;