Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 3
La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles ainsi que les autorités militaires intéressées.
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession.
Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, si le projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention.
L'article R. 121-3-1 du code de l'environnement, créé par le décret du 21 décembre 2018, […] 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants : a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ; b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages […] En troisième lieu, […]
Lire la suite…A la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement : 1° Avant l'article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Installations, ouvrages, […] « 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants : « a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ; « b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué contrevient aux dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme alors que d'autres implantations de stationnement étaient possibles ; […] — l'arrêté attaqué contrevient aux dispositions de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il devait être précédé d'un avis du préfet maritime ; […] — les dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ont été respectées ;
[…] – l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] – l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] aux termes de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le projet fait l'objet, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : (…) 2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ; […] le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-6 du code de l'environnement. ". […]
[…] les moyens tirés de la méconnaissance des 6° et 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doivent être écartés. […] Il résulte ainsi des points 51 et 52 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut qu'être écarté. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques manque en fait.
Pour l'heure, l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « le projet (de concessions d'utilisation du domaine public maritime) est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés » et que « l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable ». […]
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