Rejet 18 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 2002923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 décembre 2017, N° 400559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2002923 enregistrée le 2 décembre 2020, l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la communauté d’agglomération de Royan-Atlantique (CARA) à utiliser le système d’assainissement des eaux usées constitué des stations d’épuration situées sur les communes de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes (Charente-Maritime) ;
2°) d’inviter le préfet de la Charente-Maritime à produire l’avis de la commission locale de l’eau sur le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du 3 juin 2019, le rapport de présentation de la direction départementale des territoires et de la mer, l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Charente-Maritime du 21 janvier 2020, sa lettre à la CARA du 6 février 2020 et la réponse de la CARA du 18 février 2020 ainsi que les rapports annuels relatifs au fonctionnement du système d’assainissement de Saint-Palais pour les années 2001 à 2019.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; le point de départ du délai de recours de quatre mois prévu à l’article R. 181-50 du code de l’environnement n’est pas l’affichage de l’arrêté en mairie effectué le 10 mars 2020, alors que cet affichage doit durer pendant une durée minimum d’un mois, tandis que les locaux des mairies de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes ont été fermés au public dès le 17 mars jusqu’au 11 mai 2020 en raison du confinement sanitaire décidé pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ;
— le dossier de demande d’autorisation déposé par la CARA était incomplet au regard des dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, en ce qu’il ne comportait pas de description des capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
— l’étude d’impact qui accompagnait la demande était partiale ;
— en violation de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact ne comportait pas d’analyse de la résistance des installations en cas d’accident ou de catastrophe majeure, se bornant à n’analyser l’impact environnemental de ces installations que dans le seul contexte d’un fonctionnement normal, et elle n’analysait pas les solutions de substitution au dispositif existant, en dépit de son obsolescence ;
— la méthodologie de cette étude d’impact était affectée de carences dès lors qu’elle ne comportait pas d’appréciation des dépassements des mesures de référence de la température et du potentiel hydrogène (pH) et qu’elle se référait à une étude trop ancienne en ce qui concerne l’analyse du déploiement du panache de rejet, en dépit des changements intervenus dans la position de bancs de sable et de l’extension de la durée des rejets qui débute depuis 2008 une heure avant l’inversion des courants ;
— le dossier de demande n’a pas été transmis pour avis à l’autorité environnementale compétente désignée par l’article R. 121-7 du code de l’environnement, à savoir la préfecture de région ;
— en dépit du rejet des eaux traitées dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis et de ses conséquences nocives sur le gisement coquiller de Bonne-Anse, qui se trouve dans ce parc naturel, l’Agence française pour la biodiversité n’a pas été consultée pour avis conforme, en méconnaissance de l’article L. 334-5 du code de l’environnement ;
— les avis de l’autorité environnementale compétente et de l’Agence française pour la biodiversité étaient absents du dossier soumis à enquête publique, en violation de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
— l’avis du directeur de l’agence régionale de santé (ARS) n’a pas été sollicité en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-18 du code de l’environnement ;
— le commissaire-enquêteur n’a pas procédé à une analyse des propositions et contrepropositions qu’elle a produites pendant l’enquête publique en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
— il repose sur une évaluation volontairement surestimée des capacités du système d’assainissement par rapport à son obsolescence et à l’augmentation de la population, notamment en période estivale ; il néglige les nuisances olfactives causées par la corrosion des ouvrages et le stockage de boues, persistantes en dépit des travaux réalisés, les débordements provoqués par l’infiltration d’eaux pluviales et l’élimination insuffisante de l’azote ammoniacal s’agissant des tranches 3 et 4 de la station des Mathes qui utilise des biofiltres inadaptés ;
— en l’absence d’un système de filtration adapté et compte tenu de la concentration excessive de matières en suspension dans les effluents traités qui en résulte, le traitement final des eaux par ultraviolet est insuffisant et nécessite l’emploi persistant de chlore ;
— les eaux traitées sont toujours rejetées en mer en dépit d’un accord conclu en 2007, dans lequel la CARA s’était engagée à trouver une solution alternative et définitive avant le 1er janvier 2012 ;
— la qualité des rejets n’est pas maîtrisée, en dépit de leur nocivité ;
— les opérations de rejet ayant été avancées en 2008 à trente minutes après la pleine mer au lieu d’une heure après la pleine mer comme cela était le cas auparavant, les premiers rejets interviennent avant que les courants soient inversés par la marée descendante et se dirigent non pas vers le large, mais vers les plages et Royan ;
— alors que les eaux traitées devraient être plus abondamment remployées pour l’arrosage et l’irrigation, aucune étude n’a été faite en ce sens depuis 2004 et la CARA n’a donné aucune suite à ces études ;
— au système actuel de collecte et de traitement devrait être substitué un réseau moins centralisé permettant de recueillir l’ensemble les eaux usées et les eaux pluviales qui serait moins vulnérable aux émanations massives de sulfure d’hydrogène et à la corrosion qui s’ensuit, et qui permettrait le remploi des eaux traitées pour l’irrigation en lieu et place de leur rejet en mer.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, la CARA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune des Mathes et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n’ont pas produit d’observations.
II. Par une requête n° 2002924, enregistrée le 2 décembre 2020, l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 27 février 2020 portant autorisation d’occupation du domaine public maritime.
Elle soutient que :
— cet arrêté est dépourvu d’objet dès lors qu’il a été précédé d’une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime déposée par la CARA, née du silence gardé par l’administration pendant un délai de plus de deux mois, par l’effet des dispositions du 4° de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— il est entaché d’une irrégularité dès lors que la demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime déposée par la CARA ne précise pas la nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu’à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d’utilisation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— il n’a pas fait l’objet d’une publicité réglementaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— il a été pris à la suite d’une instruction irrégulière de la demande d’autorisation, dès lors que l’autorité administrative qui a instruit cette demande a omis de solliciter l’avis de la commission nautique locale et de transmettre le dossier au préfet avec sa proposition, en méconnaissance de l’article R. 2124-6 du code général des propriétés des personnes publiques ;
— le dossier de la demande d’autorisation ne comportait pas l’avis du service gestionnaire du domaine public, en méconnaissance du 5° de l’article R. 2124-7 du code général des propriétés des personnes publiques ;
— le commissaire-enquêteur n’a pas procédé à une analyse des propositions et contrepropositions qu’elle a produites pendant l’enquête publique en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de la vocation des zones concernées et des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques, en violation de l’article L. 2124-1 du code général des propriétés des personnes publiques, dès lors que, d’une part, l’installation pour laquelle l’autorisation a été donnée émet des rejets nocifs pour la faune et la flore, provoque un risque d’eutrophisation du milieu en raison de l’élimination insuffisante de l’azote, utilise un système qui ne permet pas un traitement final satisfaisant des eaux usées et imposant l’utilisation de chlore, nocive pour le milieu et que, d’autre part, l’émission et la qualité des rejets ne sont pas maîtrisées, les rejets étant émis trop tôt après la pleine mer et refluant vers les zones de baignade et vers Royan au lieu d’être dirigés vers le large.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, la CARA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune des Mathes et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des propriétés des personnes publiques ;
— le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 ;
— le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 ;
— l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant la CARA.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2002923 et 2002924 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par un jugement du 9 avril 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 26 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la communauté d’agglomération de Royan atlantique (CARA) à utiliser le système d’assainissement des eaux usées constitué de deux stations d’épuration situées sur les communes de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes (Charente-Maritime), d’une capacité totale de traitement de 227 000 équivalent-habitants (EH) et collectant les effluents des communes d’Arvert, Breuillet, Chaillevette, Etaules, L’Eguille-sur-Seudre, Les Mathes, Médis, Mornac-sur-Seudre, Royan, Saint-Augustin, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Sulpice de Royan, Saujon, Vaux-sur-Mer ainsi que de quelques bâtiments des communes de La Tremblade et du Chay. A la suite de cette annulation, par un arrêté du 11 août 2015, le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure la CARA de déposer une nouvelle demande d’autorisation pour l’utilisation de ce système d’assainissement. La CARA a déposé cette nouvelle demande le 10 août 2018, complétée le 1er février 2019 puis soumise à enquête publique du 30 septembre au 8 novembre 2019. Le 6 décembre 2019, le commissaire enquêteur a émis sur cette demande un avis favorable, sans réserve. Par un arrêté du 27 février 2020, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la CARA une nouvelle autorisation pour l’utilisation de ce système d’assainissement. Par un autre arrêté du 27 février 2020, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la CARA à occuper pour une durée de trente ans, moyennant le versement d’une redevance annuelle, une dépendance du domaine public maritime pour une canalisation d’un diamètre de 900 millimètres sur une longueur de 64 mètres destinée à évacuer les eaux usées. Dans sa requête n° 2002923, l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au tribunal d’annuler la décision portant autorisation d’utiliser le système d’assainissement. Dans sa requête n° 2002924, elle demande l’annulation de l’arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public maritime.
Sur les conclusions de la requête n° 2002923 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, l’article L. 181-27 du code de l’environnement dispose: " L’autorisation [environnementale] prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité « . Aux termes de l’article D. 181-15-2 de ce code : » Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation () « . Selon l’article L. 214-1 du même code : » Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux () « . L’article L. 214-3 du code de l’environnement précise : » I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. "
4. Il résulte de ces dispositions que le régime d’autorisation ou de déclaration institué par l’article L. 214-3, au titre de la section 1 du chapitre III du titre Ier du Livre II du code de l’environnement, c’est-à-dire au titre des installations relevant de la police de l’eau et des milieux aquatiques, se distingue du régime d’autorisation institué par l’article L. 512-1, au titre du chapitre II du titre Ier du livre V, c’est-à-dire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.
5. Dès lors que l’installation en litige, savoir un système d’assainissement des eaux, relève d’un régime distinct de celui applicable aux installations pour lesquelles les dispositions de l’article D. 181-15-2 prévoient une description des capacités techniques et financières, l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer ne peut utilement invoquer le moyen tiré, sur le fondement de ce même article, du défaut de cette description.
6. En deuxième lieu, l’association requérante se borne à invoquer, d’une part, le sentiment de partialité éprouvé selon elle à la lecture des conclusions de l’étude d’incidence et, d’autre part, les contradictions qui existent entre ces conclusions et celles d’études antérieures. Toutefois, il ne peut être déduit de ces seules allégations, ni davantage de la circonstance que cette étude comporte des conclusions divergentes de celles des précédentes études, que les auteurs de la nouvelle étude étaient animés d’un parti-pris en faveur de la pétitionnaire, alors même que le ressenti subjectif de la requérante à cet égard est sans incidence et que les différences dans les conclusions apportées peuvent objectivement résulter d’une évolution à la fois de la situation de fait et des connaissances acquises. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité de l’étude d’incidence ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine () ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que dans son quatrième chapitre, dédié à la description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine, l’étude d’impact analyse non seulement les incidences des rejets dans des conditions de fonctionnement normal, mais aussi en cas de dysfonctionnement, en prenant en compte notamment les concentrations bacillaires relevées sur les plages riveraines dans des conditions de marées et d’anémométrie extrêmes. En outre, dans le chapitre consacré à la description des solutions de substitution, l’auteur de l’étude se livre à un examen de la courantologie et une modélisation, établie à partir de données antérieures et actuelles, dont il ressort qu’en situation normale, les rejets n’induisent aucune dégradation de la qualité des eaux et qu’en situation exceptionnelle, si quelques incidences sont perceptibles sur certaines plages, elle ne conduisent pas toutefois à rendre les eaux impropres à la baignade. Il ne peut donc être fait grief à l’auteur de l’étude de n’avoir envisagé les incidences que dans les conditions normales de fonctionnement du système d’assainissement, sans envisager les situations extrêmes, étant observé par ailleurs que les affirmations de l’association requérante relatives à la mortalité des poissons présents dans le lac du parc Raymond Vignes, qui restent à l’état d’allégations, ne suffisent pas en elles-mêmes à établir qu’il existerait un enjeu spécifique pour le milieu terrestre et lacustre environnant, qui aurait rendu nécessaire, pour la complète information du public, que des investigations supplémentaires fussent réalisées sur l’état du milieu terrestre et des eaux intérieures.
9. D’autre part, l’étude d’impact s’emploie à décrire les solutions de substitution proposées. Elle expose que plusieurs scénarios sont étudiés, parmi lesquels la combinaison du scénario 2, qui consiste à étendre la durée d’utilisation de deux des quatre tranches de l’une de deux stations d’épuration, et du scénario 4, qui consiste à mettre en service la seconde station tout au long de l’année, et qui permettrait à la fois de s’affranchir des surcharges hydrauliques en période hivernale, d’éviter les surcharges du réseau pendant les périodes touristiques et d’améliorer les conditions de fonctionnement de la station située sur la commune des Mathes. L’étude examine en outre les solutions envisagées pour le remploi des eaux traitées en agriculture et pour améliorer le dispositif de rejets en mer, en exposant, pour chacune des solutions envisagées, les avantages et les risques qu’elle présente.
10. Dès lors qu’il résulte de ce qui est exposé aux points 8 et 9 que l’auteur de l’étude a bien envisagé les situations extrêmes et analysé les solutions de substitution envisageables, les moyens tirés de la méconnaissance des 6° et 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, la requérante se borne à invoquer l’absence des mesures de potentiel hydrogène (pH) et de température dans l’étude d’incidence pour en contester la validité méthodologique, sans toutefois établir en quoi l’absence d’analyse de ces mesures serait de nature à affecter les fondement méthodologiques de l’étude dès lors que celle-ci analyse par ailleurs les paramètres de référence que sont les concentrations en azote ammoniacal et en ammonium sur lesquels le pH et la température peuvent avoir une influence, ainsi, d’ailleurs, que divers autres paramètres comme les concentrations en oxygène, en matières en suspension, en phosphore ainsi que les concentrations bactériennes et d’entérovirus. Par ailleurs, si le chapitre 2 de l’étude d’impact comporte une présentation des résultats d’une étude de courantologie réalisé en 1999, il présente également ceux d’une étude des courants beaucoup plus récente effectuée en 2018, annexée à l’étude d’impact et sur la base de laquelle l’auteur de cette étude a modélisé plusieurs scénarios de rejets, déclinés selon des conditions hydro-météorologiques actuelles ou extrêmes. Par suite, les moyens tirés des insuffisances de l’étude d’impact sur ces différents points ne peuvent qu’être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas () IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale () V.-Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet () ». L’article R. 122-2 de ce code précise : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () » Aux termes du tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code, les stations d’épuration d’une capacité de plus de 150 000 EH, comme en l’espèce, relèvent de manière systématique du régime de l’autorisation environnementale. L’article R. 122-6 du code de l’environnement précise, dans sa version applicable au litige : " II. – L’autorité environnementale, lorsqu’elle tient sa compétence du I ou du II de l’article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements () III. – Les autorités environnementales mentionnées à l’article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté [le ou les préfets compétents, le ministre chargé de la santé et le directeur de l’agence régionale de santé] () Sans préjudice des dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, les autorités disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis () En l’absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n’avoir aucune observation à formuler. "
13. Aux termes des dispositions du IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’autorité environnementale désignée était le préfet de région, dès lors que l’installation litigieuse n’est pas un projet relevant d’une autorisation ou de l’initiative du ministre chargé de l’environnement, ni un projet devant être soumis à la Commission nationale du débat public selon les conditions définies à l’article L. 121-8 du code de l’environnement.
14. Toutefois, par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé le 1° de l’article 1er du décret du 28 avril 2016 visé ci-dessus en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, tandis qu’il résulte des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire Seaport, C-474/10, que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Il appartient en conséquence au juge du fond, dès lors qu’il a constaté l’absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l’avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6. Ainsi, lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet en cause, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, d’une autonomie suffisante pour lui permettre d’exercer la mission de consultation en matière environnementale dans des conditions conformes à celles posées par la directive susmentionnée.
15. D’une part, il résulte de l’instruction que c’est à juste titre que le préfet de la Charente-Maritime a transmis, pour avis, la demande d’autorisation déposée par la CARA, non pas à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, mais à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de la Nouvelle-Aquitaine. Dès lors que le préfet de la Charente-Maritime a ainsi saisi pour avis, en tant qu’autorité environnementale, un organisme relevant non pas de sa propre autorité hiérarchique, mais du Conseil général de l’environnement et du développement durable et disposant, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 14, d’une autonomie réelle lui permettant d’exercer la mission de consultation en matière environnementale, il n’a entaché la procédure d’examen d’aucune irrégularité, tout en satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011. D’autre part, dès lors qu’il est établi que la MRAE a été saisie pour donner son avis sur la demande d’autorisation et qu’elle n’y a pas répondu dans le délai de deux mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, il est acquis que, par cette absence de réponse, cet organisme est réputé n’avoir pas eu d’observation à formuler, conformément à ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de la demande d’autorisation à la préfète de région, en tant qu’autorité environnementale, ne peut être accueilli.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 334-5 du code de l’environnement : « () Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. »
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a bien été consulté et que, par une lettre du 4 octobre 2018, la directrice déléguée de ce parc a répondu qu’au regard du projet et de ses composantes, elle estimait que le projet n’a pas d’effet notable en milieu marin au titre de l’article L. 334-5 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité compétente pour la gestion du parc naturel marin concerné n’a pas été consultée, manque en fait.
18. En septième lieu, aux termes de l’article R. 181-18 du code de l’environnement : « Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l’agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l’environnement, d’avoir des incidences notables sur la santé publique () ».
19. Il résulte de l’instruction que la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime a sollicité l’avis du directeur de l’Agence régionale de santé, selon un courrier du 21 août 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette autorité manque également en fait.
20. En huitième lieu, dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés du défaut de consultation pour avis de l’autorité environnementale compétente et du conseil de gestion du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis ont été écartés, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ces avis étaient manquants dans le dossier soumis à enquête publique, étant relevé que l’absence de réponse de la mission régionale d’autorisation environnementale a été dûment mentionnée dans l’avis d’enquête publique et dans le rapport du commissaire-enquêteur, et qu’au regard de la réponse qui a été apportée par le conseil de gestion du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis le 4 octobre 2018, l’installation litigieuse ne relevait pas d’un cas où l’avis de l’Office français de la biodiversité devait être sollicité.
21. En neuvième lieu, l’article L. 123-15 du code de l’environnement dispose : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. » L’article R. 123-19 du même code, dans sa version applicable au litige, précise : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. » Si le commissaire enquêteur n’est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, ces dispositions lui imposent d’indiquer, au moins sommairement, en tenant compte des principales observations et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions. L’irrégularité de l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
22. Il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a présenté, dans son rapport, un résumé de chacune des observations qui ont été faites sur le projet, parmi lesquelles celles qui ont été formulées par l’association requérante, ainsi qu’une synthèse des réponses faites à ces observations par le maître de l’ouvrage. Dans les conclusions de ce rapport, le commissaire enquêteur résume également les motifs des oppositions formulées vis-à-vis du projet, relatifs à la trop faible distance ente la côte et la sortie de l’émissaire des rejets, aux nuisances olfactives en période d’affluence estivale, aux conséquences des rejets sur les fermetures de plages, à l’insuffisante efficacité du traitement des eaux usées et à la surestimation des capacités du système face aux besoins, notamment en période estivale et d’affluence, qui appelle à remplacer ce système, dont les nuisances sont concentrées à Saint-Palais-sur-Mer, par un réseau d’autres stations de traitement mieux réparties. Le commissaire-enquêteur synthétise ensuite, sur chacun de ces cinq points, les réponses apportées par la CARA, selon laquelle, pour des raisons que le commissaire-enquêteur résume en autant de points qu’il identifie de sujets critiqués, aucune de ces critiques formulées n’est réellement fondée, sauf en ce qui concerne les nuisances olfactives, sur quoi la CARA affirme engager d’importants investissements pour améliorer les équipements existants. Le commissaire-enquêteur estime finalement, pour motiver l’avis favorable auquel il conclut, que la problématique des nuisances olfactives pourra trouver sa solution par les améliorations déjà programmées. Dans ces conditions, le commissaire-enquêteur s’est prononcé sur la base d’un avis personnel, qu’il a expressément formulé en tenant compte des différentes observations qui ont été faites. Par suite, son rapport et ses conclusions n’ont pas méconnu les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la légalité interne :
23. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». L’article L. 211-1 du même code dispose : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales () II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole () 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines () du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. "
24. En premier lieu, l’association requérante fait valoir que le système d’assainissement a été constamment sous-capacitaire, au moins depuis 1988, et que l’établissement exploitant n’a jamais mis en œuvre les mesures nécessaires pour disposer d’un réseau suffisamment dimensionné, notamment les objectifs de son schéma de cohérence territoriale de 2007, qui prévoyait la construction non seulement d’une station aux Mathes, mais aussi d’une autre station destinée à recevoir les eaux usées de Saujon et Médis, et que l’appréciation de la CARA sur les capacités de traitement repose sur des bases erronées, savoir sur une estimation inexacte du nombre d’habitants en période estivale, qui n’est pas multiplié par deux, mais par sept à dix, voire par cinquante à soixante-dix dans la commune des Mathes, comme cela est rapporté dans le plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Palais-sur-Mer, ainsi que sur une analyse insuffisante de la charge brute de pollution organique (CBPO) de l’ouvrage, qui ne peut être appréciée à partir d’une moyenne alors que le traitement des eaux usées doit être assuré tous les jours, tout au long de l’année, y compris au cœur de la période estivale.
25. D’une part, il ressort de l’étude prospective remise le 16 février 2017 en vue de la révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées, qui comporte une évaluation certes globale, mais récente, dont les bases de calcul – qui reposent sur des données statistiques de l’INSEE disponibles en 2015 – et la méthodologie ne sont pas sérieusement contestées par l’association requérante, que pour les deux stations en litige, à savoir celle de Saint-Palais-sur-Mer et celle des Mathes, la pollution permanente théorique totale évaluée en 2015 n’a pas excédé pour cette année les capacités de traitement de ces deux stations, aussi bien hors saison qu’en période estivale, la capacité de traitement de la première station étant accrue, en période estivale, par la mise en service de deux tranches supplémentaires. En outre, selon les projections effectuées dans cette étude, les limites capacitaires de ces deux stations ne seront pas dépassées jusqu’à l’horizon 2030. De plus, selon l’étude d’impact, le système d’assainissement, en particulier les stations d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes, constitue certes un enjeu environnemental fort qui appelle une adaptation, sous peine de ne pas être en mesure d’accueillir la population selon l’évolution prévue, mais cette même étude conclut, sur la base des mêmes prévisions que celles prises en compte par l’étude réalisée en vue de la révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées, c’est-à-dire les prévisions de croissance de la population jusqu’en 2030, que le système d’assainissement actuel est d’ores et déjà suffisamment dimensionné pour faire face à la croissance démographique à venir. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’installation, considérée dans son ensemble, présente un niveau capacitaire suffisant.
26. D’autre part, selon les termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 visé ci-dessus, relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5), ce n’est pas la charge brute de pollution organique (CBPO) quotidienne qui doit être retenue, mais celle de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année avec, ensuite, une répartition de la charge journalière moyenne. Par suite, en délivrant l’autorisation litigieuse sur la base d’une évaluation de la charge de l’ouvrage non pas quotidienne, mais moyenne, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur de droit.
27. Il résulte de ce qui est exposé aux points 25 et 26 que le moyen tiré de l’évaluation erronée des capacités du système d’assainissement en litige doit être écarté.
28. En deuxième lieu, l’association requérante reproche à l’autorisation litigieuse de ne pas tenir compte de ce que le réseau d’assainissement actuel est dégradé par les émanations d’hydrogène sulfuré (H2S). Elle fait également valoir que les difficultés du réseau de collecte seraient résolues s’il était fractionné, avec des parties disjointes et reliées à de nouvelles stations de taille plus réduite à créer dans l’arrière-pays.
29. D’une part, la demande d’autorisation déposée par la CARA envisage cette difficulté et confirme que la production d’H2S, à l’origine d’une corrosion prématurée, est favorisée par l’existence d’un nombre important de postes de refoulement. Elle présente à cet égard un plan d’action intégrant la reprise des installations dégradées, la reprise des postes de refoulement et la reprise des unités de traitement contre l’hydrogène sulfuré, ce document étant hiérarchisé selon un calendrier de travaux parmi lesquels ceux relatifs à la reprise des refoulements et ceux nécessaires pour le traitement de l’H2S sont prioritaires. La demande d’autorisation comporte ainsi des mesures de nature à assurer la prévention des inconvénients relatifs à la production d’hydrogène sulfuré et aux nuisances olfactives qui en résultent.
30. D’autre part, si l’association requérante conclut à la mise en œuvre de nouvelles stations plus réduites, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier la faisabilité technique et financière d’une telle solution, ni à démontrer, par suite, l’erreur qu’aurait, selon elle, commise l’administration en autorisant le projet litigieux plutôt qu’en privilégiant la création d’un réseau moins centralisé.
31. En troisième lieu, l’association requérante fait valoir que le système de filtration employé ne permet pas l’élimination de l’azote ammoniacal, dont les concentrations maximales admises ne peuvent être respectées qu’en moyenne annuelle, mais jamais en période estivale, et que le système d’assainissement ne permet pas davantage de respecter les normes en matière de potentiel hydrogène (pH) et de température de l’eau retraitée, la station d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer ne permettant pas, compte tenu de son obsolescence, de maîtriser les rejets d’azote.
32. D’une part, s’agissant de l’appréciation portée sur le pH et la température, même si l’étude d’impact ne comporte pas de relevés qui y soient directement relatifs, le fait que de telles mesures ne soient pas rapportées est insuffisant pour remettre en cause l’analyse de la qualité des eaux marines, dès lors que cette étude se fonde par ailleurs, dans la description de l’état initial, sur des critères chimiques et biologiques, parmi lesquels l’évolution des concentrations respectives en ammoniac (NH3) et en ammonium (NH4+), dont la pertinence n’est pas sérieusement contestée, et qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que les mesures auraient été effectuées dans des conditions d’acidification et de températures non conformes aux valeurs préconisées, pour ces critères, par l’arrêté du 21 juillet 2015 visé ci-dessus. En tout état de cause, l’article 5.1 de l’arrêté en litige prévoit expressément que les valeurs prescrites pour le contrôle des paramètres biochimiques s’appliquent dans les conditions de l’arrêté du 21 juillet 2015, c’est-à-dire notamment que le pH de l’effluent rejeté doit se situer entre 6 et 8,5, et la température moyenne être inférieure à 25°. L’article 6.1 de l’arrêté en litige fixe en outre la périodicité et la fréquence des relevés qui doivent être effectués pour chacun des critères de contrôle de la qualité des eaux, y compris s’agissant du pH et de la température.
33. D’autre part, s’agissant des concentrations d’azote ammoniacal, il ressort de la description de l’état initial contenue dans l’étude d’impact que la concentration de ce composé dans sa forme ionique (NH4+) mesurée entre 2012 et 2018, cinquante mètres en amont et cent mètres en aval du point de rejet, ne présente pas de changement significatif, la concentration mesurée en aval étant d’ailleurs inférieure à celle mesurée en amont et les pics de concentration en ammoniac étant constatés en amont, sans valeur significative liée au rejet. Il ressort en outre des mesures de concentrations en azote organique et ammoniacal (NTK) effectuées entre 2007 et 2018, à l’entrée et à la sortie de la station de Saint-Palais-sur-Mer, rapportées dans la pièce 2 de la demande d’autorisation, que le rendement moyen d’élimination de l’azote, qui est de 67 %, est resté constant tout au long de la période. En tout état de cause, l’étude d’impact conclut que la qualité des eaux du milieu récepteur est globalement bonne. Si elle relève que quelques pics de concentration en ammoniac ont été constatés, elle estime néanmoins que, comme il a été dit plus haut, les concentrations relevées en aval du point de rejet ne sont pas systématiquement plus fortes qu’en amont, en sorte qu’il n’y a pas d’incidence directe du point de rejet sur son milieu, et que les concentrations d’amont en aval suivent les mêmes tendances d’évolution au cours du temps. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’étude d’impact et, notamment, de la description, contenue dans son chapitre 2, des solutions de substitution raisonnables, que l’allongement de la période d’utilisation des tranches 3 et 4 de la station d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer, actuellement utilisées seulement pendant la période estivale, conjuguée avec une mise en service de la station des Mathes tout au long de l’année, permettra de s’affranchir, en régulant le développement de la biomasse filtratrice dont sont équipés ces installations, des éventuelles surcharges hydrauliques en période hivernale, de sécuriser d’éventuelles surcharges organiques lors des week-ends printaniers et de l’arrière-saison touristique, tout en améliorant les conditions de fonctionnement de la station des Mathes, et de répondre immédiatement aux besoins sur ce secteur dès lors que la période touristique sera amorcée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les biofiltres utilisés dans chacune des deux stations, dans les conditions d’exploitation envisagées par la demande d’autorisation et analysées par l’étude d’impact, ne permettraient pas un traitement suffisant et la maîtrise des concentrations chimiques après traitement.
34. Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe de durée de vie pour une station d’épuration et l’association requérante n’apporte, hormis le seul constat de l’âge des installations, aucun élément précis de nature à démontrer que cette station, dont il n’est pas contesté qu’elle fait régulièrement l’objet de travaux d’entretien et de rénovation, serait obsolète.
35. En quatrième lieu, l’association requérante fait valoir, sur la base d’une étude d’impact réalisée en 2009, qu’en l’absence d’un système de filtration et d’un traitement final par ultraviolet suffisamment efficaces, le chlore, toxique pour la faune et la flore marines, continue d’être utilisé pour le traitement final des eaux traitées.
36. Il ressort toutefois d’un historique inclus dans la pièce 2 de la demande d’autorisation qu’entre 2015 et 2018, des opérations de chloration n’ont eu lieu qu’à neuf reprises, correspondant au total à une trentaine de jours sur une période de trois ans, soit 3 % du temps total d’exploitation, le plus souvent en raison d’un incident ayant rendu indisponible le système de traitement par ultraviolets. En outre, l’étude d’impact conclut que, pour les deux stations de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes, étant donné le faible temps de séjour dans la conduite, associé à un choc osmotique immédiat, les risques de réviviscence des micro-organismes après traitement par ultraviolets sont nuls, en précisant que seules les bactéries présentent une aptitude à reconstituer leur ADN après avoir été soumises à un rayonnement ultraviolet, tandis que les virus, qui constituent le risque sanitaire majeur, ne disposent pas d’un système enzymatique leur permettant d’assurer leur réparation.
37. Par ailleurs, dans son article 4.5, relatif aux prescriptions techniques applicables aux bassins à marée et à la désinfection, l’arrêté en litige prévoit expressément que la désinfection est réalisée en sortie de bassin par un traitement aux ultraviolets, la désinfection par injection d’hydrochlorite de sodium n’étant admise qu’afin d’assurer la désinfection en cas de dysfonctionnement ou de période d’entretien de la désinfection par ultraviolets.
38. Dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessus aux points 36 et 37, il est établi par les pièces du dossier que les autres techniques d’élimination des micro-organismes mises en œuvre sont suffisamment efficaces et que le recours au traitement par le chlore ne revêt qu’un caractère subsidiaire, la requérante n’est pas fondée à soutenir, au demeurant sur le fondement d’analyses anciennes, que le fonctionnement de l’installation litigieuse entraînerait une pollution excessive au chlore.
39. En cinquième lieu, la requérante soutient que les rejets en mer ont un impact nocif sur la faune et la flore et que les eaux traitées, qui sont rejetées trop tôt après la première marée haute, c’est-à-dire avant l’inversion des courants par l’effet du jusant, refluent vers la côte au lieu d’être dirigées vers le large.
40. D’une part, tandis que l’étude d’incidence ne relève aucun impact significatif sur le milieu naturel et sur les zones naturelles sensibles situées à proximité des stations d’épuration étudiées, dont deux, l’estuaire et la baie de Bonne Anse, sont désignées comme étant les milieux récepteurs des effluents, l’association requérante ne démontre pas, quant à elle, l’existence d’un lien de causalité entre les rejets en mer des effluents traités et les incidences dont elle fait état sur le milieu marin. Il résulte au contraire de la description des incidences contenue dans l’étude d’impact que les conséquences éventuelles du rejet ne peuvent concerner que la vie piscicole au droit même du panache, via l’ammoniaque, mais que, même à supposer que tous les rejets d’azote aient lieu sous forme ammoniacale, les concentrations en ammoniac au sein du panache de rejet en mer ne peuvent de toute façon excéder l’objectif de concentration maximale de 1,5 mg NH(4)/l que ponctuellement, dans une zone circonscrite aux abords immédiats du point de rejet, tandis qu’au-delà de cette zone, les concentrations seraient très largement en deçà de cet objectif. Il résulte aussi de cette même description que les eaux épurées rejetées vers le milieu naturel, de par leur bon niveau de filtration et le débit élevé de l’estuaire de la Gironde au droit du rejet, n’auront aucun effet notable sur la qualité de l’eau.
41. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, sinon des seules allégations de la requérante, que la circonstance qu’en 2008, le départ des rejets a été avancé à seulement une demi-heure après la pleine mer, au lieu d’une heure auparavant, aurait eu une incidence négative quelconque alors que l’étude d’impact conclut, sur la base d’une étude des courants réalisée en 2018, que la gestion des rejets telle qu’elle est réalisée actuellement est sans incidence sur les l’environnement. La requérante ne démontre pas davantage le fait que le changement de l’horaire du point de départ des rejets aurait, comme elle le prétend, provoqué leur reflux vers le littoral et en particulier vers Royan.
42. En sixième lieu, si l’association requérante déplore le remploi insuffisant des eaux traitées pour l’irrigation et pour les activités agricoles, les possibilités de valorisation ont toutefois été en partie mises en œuvre, notamment pour l’irrigation d’installations voisines, comme le golf de Royan, et le remploi en agriculture est une solution en cours d’étude. En outre, compte tenu à la fois de l’incidence marginale des rejets en mer des effluents traités et des contraintes techniques et financières inhérentes à un remploi massif pour l’agriculture, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en œuvre immédiate d’un tel remploi fût prioritaire par rapport aux autres mesures de réduction mises en œuvre ou en cours d’étude pour améliorer la qualité des rejets.
43. En septième lieu, en ce qui concerne les autres mesures envisagées par l’association requérante pour permettre, selon elle, la viabilité du système, comme le remplacement du système d’assainissement actuel par un réseau fractionné conçu avec un dispositif d’évacuation unitaire pour les eaux pluviales et usées, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 42, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation d’un tel système, sur la faisabilité duquel la requérante ne produit aucun élément, revête un caractère prioritaire par rapport aux mesures de réduction déjà mises en œuvre ou en cours d’étude.
44. Pour tous les motifs exposés ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction qu’en accordant l’autorisation litigieuse, le préfet de la Charente-Maritime aurait méconnu les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Par suite, la requête n° 2002923 ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions de la requête n° 2002924 :
En ce qui concerne la légalité externe :
45. En premier lieu, l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige serait dépourvu d’objet dès lors que, même à supposer qu’une décision implicite de rejet soit intervenue par l’effet des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, la décision d’autorisation en litige a nécessairement eu pour effet d’abroger une telle décision implicite de rejet, à laquelle elle s’est substituée.
46. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2124-2 du code général des propriétés des personnes publiques : « La demande de concession () est accompagnée d’un dossier comportant les renseignements suivants : / 8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu’à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d’utilisation () ».
47. En l’espèce, la demande d’autorisation déposée par la CARA expose qu’à l’expiration de la validité de l’autorisation ou en cas de retrait ou de révocation pour quelque cause que ce soit, la communauté d’agglomération s’engage à la remise en état du site occupé et au démantèlement des ouvrages et installations (canalisation, ouvrage de rejet en mer). Dès lors qu’il est constant que cette demande n’a pas eu d’autre objet que de voir autoriser le passage dans une falaise faisant partie du domaine public maritime, jusqu’à l’émissaire de rejet, d’une canalisation des eaux traitées, situé au droit immédiat de cette même falaise, cette demande a ainsi suffisamment exposé la nature des mesures de remise en état du site après expiration de la concession. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l’article R. 2124-1 du code général des propriétés des personnes publiques manque en fait.
48. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2124-5 du code général des propriétés des personnes publiques : « Avant ouverture de l’instruction administrative prévue à l’article R. 2124-6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales diffusées dans le ou les départements intéressés. Si l’importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication dans deux journaux à diffusion nationale. / L’avis mentionne les caractéristiques principales de la demande. / Les frais de publicité sont à la charge du demandeur. »
49. En l’espèce, deux avis ont été publiés le 14 septembre et le 15 septembre 2018 dans la rubrique des annonces légales de l’hebdomadaire Le Littoral et du quotidien Sud-Ouest. Ces avis indiquent qu’une demande d’autorisation d’utilisation du domaine public a été déposée par la CARA auprès du préfet de la Charente-Maritime, en vue d’obtenir une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour le rejet, au lieudit « Le Puits de l’Auture », du système d’assainissement des eaux usées de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes. Il précise les coordonnées de la CARA, désignée comme étant la personne publique à laquelle s’adresser pour tous renseignements. Par suite, dès lors que la formalité de publicité légale a été accomplie avant l’instruction de la demande, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2124-5 du code général des propriétés des personnes publiques ne peut qu’être écarté.
50. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La demande fait l’objet d’une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, notamment le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, ainsi que les autorités militaires intéressées () Le projet est soumis à l’avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. L’avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer est joint au dossier soumis à consultation () A l’issue de l’instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, si le projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention. »
51. D’une part, en application des dispositions de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif aux commission nautiques, visé ci-dessus, ces commissions sont instituées pour l’examen des projets de réalisation ou de transformation d’équipements civils intéressant la navigation maritime et de toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes. Or, en l’espèce, l’installation litigieuse, entièrement intégrée dans la falaise sans autre débord en mer que le seul émissaire de rejet, aménagé au ras de cette falaise, ne comporte aucun élément susceptible d’affecter la navigation maritime. Dans ces conditions, la demande d’autorisation déposée par la CARA n’avait pas à être soumise à l’avis de la commission nautique locale.
52. D’autre part, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation a été soumise à enquête publique après que la direction départementale des territoires et de la mer a présenté un projet de convention de concession d’utilisation du domaine public maritime, qui a été annexé en pièce 42 au dossier présenté au public au cours de cette enquête. La présentation de ce projet de convention implique que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), organisme gestionnaire du domaine public maritime, a nécessairement transmis au préfet une proposition favorable en ce qui concerne la demande d’autorisation, sous les conditions prévues dans le projet de convention.
53. Il résulte ainsi des points 51 et 52 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut qu’être écarté.
54. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le projet fait l’objet, préalablement à son approbation, d’une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête comprend obligatoirement : () 5° L’avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l’instruction administrative. »
55. Il résulte de l’instruction que le 2 juillet 2019, la DDTM de la Charente-Maritime a rendu un avis favorable sur la demande d’autorisation présentée par la CARA et que cet avis, auquel le commissaire-enquêteur s’est expressément référé dans son rapport, figurait dans le dossier soumis à enquête publique. En tout état de cause, sur sollicitation de la requérante, par une lettre du 26 août 2020, dans laquelle le préfet de la Charente-Maritime a accusé réception du recours gracieux formé par celle-ci contre l’arrêté en litige, cette autorité a adressé à l’association requérante l’ensemble des avis administratifs émis lors de l’instruction de la demande d’autorisation de la CARA. Par suite, le moyen tiré de l’absence de l’avis de l’organisme gestionnaire dans le dossier soumis à enquête publique manque en fait.
56. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 22 en ce qui concerne la requête n° 2002923, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
57. Aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques () Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement. »
58. D’une part, s’agissant de la nocivité des rejets pour la faune et la flore et le risque d’eutrophisation du milieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que les rejets émis par le système d’assainissement des eaux usées sont nocifs pour la faune et la flore, d’études et d’avis anciens, dont le plus récent date de 2005, alors qu’elle ne démontre pas par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 32 et 33, au regard, notamment, des conclusions de l’étude d’impact réalisée en 2018 et jointe à la demande d’autorisation environnementale déposée par la CARA, que ce système n’élimine pas suffisamment l’azote ammoniacal ni, plus généralement, que ses rejets sont à l’origine d’une mauvaise qualité des eaux, que cette même étude, ainsi, du reste, que la plupart des personnes consultées sur ce projet, estiment, au contraire, globalement bonne.
59. D’autre part, s’agissant de la qualité du traitement final des effluents et du défaut de maîtrise des rejets, il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 35 à 41, les moyens tirés, d’une part, de ce que le système d’assainissement ne permettrait pas d’assurer un traitement final des effluents suffisamment efficace sans qu’il soit besoin de recourir à l’emploi de chlore autrement qu’à titre subsidiaire, et, d’autre part, de ce que l’avancement du point de départ de l’émission des rejets, en 2008, à une demi-heure après la pleine mer, aurait eu pour effet de provoquer le reflux des rejets vers le littoral.
60. Il résulte également de ce qui est exposé aux points 58 et 59 que l’association requérante ne démontre pas que l’autorisation en litige aurait méconnu la vocation des espaces naturels concernés par l’installation autorisée, ni davantage les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques manque en fait.
61. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Charente-Maritime et la CARA dans la requête n° 2002923, ni de prescrire à l’administration la production des documents demandés par la requérante, que les requêtes n° 2002923 et 2002924 de l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
62. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 2 600 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération de Royan atlantique dans ces deux affaires et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2002923 et 2002924 de l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer sont rejetées.
Article 2 : L’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer versera à la communauté d’agglomération de Royan atlantique une somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la communauté d’agglomération Royan-Atlantique, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la commune des Mathes.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
2, 2002924
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Sociétés
- Commission ·
- Assesseur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Incident
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Médecin ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Avis
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Département ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Port de plaisance ·
- Tarif de stationnement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Redevance ·
- Prestation de services ·
- Différences
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Autorisation provisoire ·
- Congo ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Décret n°86-606 du 14 mars 1986
- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016
- Décret n°2017-626 du 25 avril 2017
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.