Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut prévoir, afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.
La convention précise les conditions dans lesquelles le préfet met en œuvre ces garanties, notamment en cas de défaut d'exécution par le titulaire des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, ou en cas de disparition juridique du titulaire.
Le montant des garanties financières peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel.
Article R311-13 Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, […] 9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction. […] Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code. Article R311-14 Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2023. […] un critère n° 3 relatif à la « cohérence du projet avec la vocation maritime du site, notamment le plan local de balisage existant ou à venir (usages projetés) », et un critère n° 4 relatif à la « capacité économique et financière à entretenir, gérer et remettre à l'état naturel les lieux gérés en vertu des dispositions de l'article R.2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques » afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel ".
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […] 8. […] Parmi ces fonctions, pour l'application de l'article R. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
[…] – la requête est irrecevable ; il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités obligatoires prévues à l'article 3 du décret du 8 janvier 2016 ; la requête initiale et les conclusions additionnelles, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 341-25 du code de l'environnement, relatif à la commission départementale de la nature, […] sans distinction, contre les arrêtés d'approbation et la convention de concession, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2124-1, L. 2125-3, R. 2124-5, R. 2124-6, R. 2124-8 et R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale de la nature, […]
D'autre part, l'article R2124-8 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) prévoit que la convention d'occupation du Domaine Public Maritime, que le lauréat devra conclure avec l'Etat après l'appel d'offres et à l'issue d'une procédure d'instruction dédiée, précise les conditions dans lesquelles le préfet met en oeuvre ces garanties, notamment en cas de défaut d'exécution par le titulaire des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, ou en cas de disparition juridique du titulaire.
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